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14/10/1988 | FRANCE | N°62908

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 octobre 1988, 62908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Constantin Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°)

lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Constantin Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, M. Y..., médecin généraliste non conventionné, relevait, en 1975 et 1976, du régime de l'évaluation administrative et, en 1977, du régime de la déclaration contrôlée ; qu'en vertu des article 99 et 101 bis du code général des impôts, les dispositions législatives en vigueur pour ces deux régimes lui imposaient de tenir, en particulier, un document retraçant le détail journalier de ses recettes professionnelles ; qu'il n'a pu présenter au vérificateur que des relevés de recettes journalières comptabilisées de façon globale en fin de journée ; que, par suite, c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 104 du code ses résultats ont été arrêtés d'office par le service ; qu'il en résulte que, pour obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions litigieuses, le requérant doit apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes imposables de M. Y..., le vérificateur a évalué le montant des honoraires habituellement pratiqués par ce médecin à partir de l'analyse des comptes postal et bancaire de celui-ci et a appliqué les montants ainsi déterminés au nombre de consultations données, qu'il a défini à partir du nombre d'actes médicaux qui ressortait des relevés détaillés des organismes de sécurité sociale ;
Considérant que M. Y... n'établit pas que le vérificateur, en ne tenant compte que des chèques encaissés pour évaluer les honoraires usuellement pratiqués, a commis une erreur d'appréciation ; qu'il ne démontrepas davantage que les montants des honoraires ainsi définis correspondaient à plusieurs consultations à tarif moindre ; que la circonstance que les relevés détaillés de l'activité médicale de M. Y..., dressés par les organismes de sécurité sociale, feraient état d'honoraires inférieurs à ceux qui ont été retenus par le service n'est pas de nature à établir une surestimation dès lors qu'il est constant que, de manière non accidentelle, le requérant ne portait pas le montant réel de ses honoraires sur les feuilles de soins ; que les attestations de patients produites par M. Y... ne justifient pas qu'il demandait de façon habituelle des honoraires de moindre montant ; que le service a tenu compte de l'existence de consultations quasi gratuites en pratiquant un abattement de 20 % sur le montant des recettes reconstituées ;

Considérant que la méthode de reconstitution appliquée en l'espèce ne peut être regardée comme erronée dans son principe ou sommaire ; que le requérant n'établit pas qu'elle a été viciée dans son application en produisant des lettres de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne qui ne sont pas relatives à la période d'imposition ou une lettre du même organisme, en date du 26 juin 1979, qui lui expose, à titre seulement indicatif, les nombres d'actes qu'il a effectués en 1975 et 1976, nombres d'ailleurs très proches de ceux qui ont été retenus par le vérificateur ; que ni le défaut de recoupement des relevés détaillés de l'activité médicale de M. Y... avec les feuilles de soins qu'il délivrait, ni le fait que ces relevés font apparaître, en 1977, une activité diminuée de 25 % ou 270 actes relevant d'une cotation qu'il ne serait pas en droit de pratiquer ne sont de nature, en l'espèce, à priver ces relevés de signification ;
Considérant que si, avant de retenir la méthode d'évaluation susrappelée, le vérificateur a cherché à déterminer les résultats par deux autres méthodes, il résulte de l'instruction qu'il les a, en définitive, écartées ; que, par suite, les critiques formulées par M. Y... à l'encontre de ces méthodes sont inopérantes ; qu'il en est de même des erreurs que contiendrait une "balance de trésorerie" qui n'a pas servi de base à l'évaluation contestée ; que le requérant, enfin, ne démontre pas la surévaluation de ses bases d'imposition en faisant valoir que celles-ci seraient très supérieures à la moyenne des recettes réalisées par des médecins non conventionnés d'après une statistique établie par la direction générale des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que M. Y... n'a pas contesté, devant les premiers juges, les pénalités mises à sa charge ; que, par suite, ses conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62908
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 101 bis, 104


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 62908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62908.19881014
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