La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1988 | FRANCE | N°61978

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 octobre 1988, 61978


Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 225 178,57 F, qu'il a indûment acquittée au titre de la période allant du 1er mai 1973 au 30 septembre 1977,
2°) prononce la restitution demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 225 178,57 F, qu'il a indûment acquittée au titre de la période allant du 1er mai 1973 au 30 septembre 1977,
2°) prononce la restitution demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte qui est applicable pendant la période d'imposition comprise entre le 1er mai 1973 et le 31 décembre 1977, que la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations qui relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale ; que, par suite, lorsqu'une personne perçoit des recettes provenant d'opérations qui, les unes relèvent, les autres ne relèvent pas d'une activité de nature industrielle ou commerciale, ces dernières doivent être soustraites à la taxe à la condition que leur montant puisse être déterminé avec une précision suffisante ; qu'à cet effet, une comptabilisation distincte de ces recettes est nécessaire ; que le défaut de deux comptabilités distinctes retraçant les recettes de chaque activité peut être retenu comme un signe que l'activité non commerciale est inséparable de l'ensemble de l'activité industrielle ou commerciale du contribuable ;
Considérant que M. Z..., pharmacien d'officine, exploite, également un laboratoire d'analyses médicales ; que, sans contester les redressements qui affectent les recettes de sa pharmacie, il se prévaut, par la voie de la compensation, de ce qu'ayant spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité d'analyses médicales, une surtaxe a été commise à son préjudice ; qu'il demande en conséquence, outre la décharge du rappel de taxe, la restitution d'une taxe de 144 088,57 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'a été en mesure de présenter au vérificateur aucun document comptable pour la période allant du 1er mai 1973 au 30 avril 1975 et que, pendant la période suivante, il enregistrait ses recettes journalières sur les feuilles volantes lui servant de brouillard de caisse et sur son livre de banque, sans ventiler lesdites recettes entre les activités de son laboratoire et celle de sa pharmacie ; que, s'il effectuait cette ventilation, pendant la seconde période, sr le journal général sur lequel il centralisait ses recettes globales en fin de mois, cette ventilation, faute pour lui d'avoir tenu le livre visé au 3° de l'article 286 du code général des impôts ou des documents susceptibles d'en tenir lieu, ne saurait être regardée comme correspondant à la comptabilisation distincte des deux activités exercées ; que, si le requérant soutient, pour la première fois en appel, qu'il aurait enregistré les recettes provenant de son laboratoire d'analyses médicales sur le "registre spécial obligatoire prévu par la réglementation en vigeur pour les actes médicaux de l'espèce", et que le vérificateur aurait tenu compte des mentions de ce registre spécial pour la reconstitution de son chiffre d'affaires afférent à une autre période d'imposition, il n'apporte aucune précision quant au contenu de ce document de nature à éclairer le juge de l'impôt notamment sur son caractère de document comptable pouvant être communiqué ou produit en justice nonobstant les règles du secret professionnel ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. Z... ne justifie pas, sur le fondement de la loi fiscale, de la surtaxe invoquée ;

Considérant, il est vrai, que M. Z... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 13 mars 1957 et d'une réponse du ministre des finances à M. Jacques X..., député à l'Assemblée Nationale, en date du 9 mars 1968, où il est rappelé que l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales n'est pas normalement imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes des documents invoqués que leur auteur n'a pas entendu apporter de dérogation à la règle, ci-dessus rappelée, selon laquelle, en cas d'exploitation simultanée d'une activité commerciale et d'une activité non commerciale, cette dernière exploitation doit faire l'objet d'une comptabilisation séparée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61978
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGI 256, 286 3°, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 61978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61978.19881014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award