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14/10/1988 | FRANCE | N°52338

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 octobre 1988, 52338


Vu 1°) sous le n° 52 338 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1983 et 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X... et M. Dominique X..., demeurant Le Relecq Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Brest soit condamnée à leur payer, à la suite de son refus d'exécuter un jugement en date du 21 mai 1980 ayant fixé au prof

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Vu 1°) sous le n° 52 338 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1983 et 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X... et M. Dominique X..., demeurant Le Relecq Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Brest soit condamnée à leur payer, à la suite de son refus d'exécuter un jugement en date du 21 mai 1980 ayant fixé au profit des requérants une indemnité de 272 500 F, d'une part une indemnité de 20 000 F au titre de ce refus d'exécution, d'autre part les intérêts à compter du 21 mai 1980 sur la somme de 272 500 F,
2°) annule le refus de la communauté urbaine de Brest en date du 3 juin 1982 d'exécuter le jugement du 21 mai 1980 du tribunal administratif de Rennes,
3°) condamne la communauté urbaine de Brest d'une part à leur verser la somme de 20 000 F en réparation du dommage, distinct du retard, causé par ce refus d'exécution, d'autre part à leur verser les intérêts de l'indemnité de 272 500 F à compter du 21 mai 1980 ou subsidiairement à compter de la notification du jugement, ainsi que les intérêts des intérêts ;

Vu, 2°) sous le n° 89 868 le mémoire enregistré le 20 juin 1984 présenté pour les consorts X... et tendant à ce que la communauté urbaine de Brest soit condamnée à une astreinte de 2 000 F par mois de retard dans l'exécution du jugement du 21 mai 1980 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maîtres des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme X... et de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de la communauté urbaine de Brest,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à l'indemnisation d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 1982 par laquelle le président de la communauté urbaine a refusé d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 mai 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif ..." ; qu'ainsi la communauté urbaine de Brest était tenue, malgré l'appel formé par elle devant le Conseil d'Etat, d'exécuter le jugement du 21 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer une indemnité aux Consorts X... ; qu'ainsi la décision susanalysée du président de la communauté urbaine de Brest du 3 juin 1982, intervenue en outre après que le Conseil d'Etat ait rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, les Consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires :
Considérant que, par jugement en date du 21 mai 1980, le tribunal administratif de Rennes a évalué le préjudice subi par les Consorts X... du fait des agissements de la communauté urbaine de Brest à une somme de 272 500 F comprenant les intérêts au jour de son jugement ; qu'il n'a pas indiqué -comme il n'était d'ailleurs pas tenu de le faire eu égard aux termes de la loi du 11 juillet 1975,- que, cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de la même date ; que les Consorts X..., qui estimaient que le tribunal avait omis, à tort, de statuer sur les intérêts courant à compter de la date du jugement, étaient irrecevables à demander au tribunal administratif de Rennes de rectifier son jugement sur ce point et de leur accorder, en conséquence, ces intérêts ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine à l'indemnisation du préjudice résultant, pour les Consorts X... du retard apporté dans l'exécution du jugement du 21 mai 1980 :

Considérant que le retard mis par la communauté urbaine de Brest à exécuter le jugement susmentionné du 21 mai 1980 la condamnant à verser aux Consorts X... une somme de 272 500 F, versement qui n'est intervenu qu'au mois d'août 1983, constitue une faute de nature à porter atteinte à un droit définitivement acquis aux intéressés, le jugement du 21 mai 1980 ayant été confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat du 11 juillet 1983 ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions des Consorts X... en condamnant la communauté urbaine de Brest à leur verser une somme de 20 000 F ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 272 500 F que la communauté urbaine de Brest a été condamnée par le tribunal administratif de Rennes à verser aux Consorts X..., a été versée aux requérants ; que par suite les conclusions aux fins d'astreinte présentés par ces derniers doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 mai 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions des Consorts X... à fin d'annulation de la décision du 3 juin 1982 du président de la communauté urbaine de Brest refusant d'exécuter le jugement du 21 mai 1980 du tribunal administratif de Rennes et, d'autre part, leurs conclusions tendant à ce que leur soit versée une somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait du retard puis à exécuter de ce jugement.
Article 2 : La décision du président de la communauté urbaine de Brest en date du 3 juin 1982 refusant d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mai 1980 est annulée.
Article 3 : La communauté urbaine de Brest est condamnée à verser aux Consorts X... la somme de 20 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., au président de la communauté urbaine de Brest et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 52338
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Appel devant le Conseil d'Etat - Caractère non suspensif (art - 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Retard dans l'exécution de décisions juridictionnellles - Retard mis par une communauté urbaine à verser une somme à laquelle elle avait été condamnée par un tribunal administratif.


Références :

Loi 75-619 du 11 juillet 1975
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 52338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52338.19881014
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