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07/10/1988 | FRANCE | N°82784

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 octobre 1988, 82784


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rétablisse la Société "L'Immobilière Le Beau Logis" au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1977, 1978 et 1979, à raison de sommes s'élevant, en droits et en pénalités, à, respectivement, 13 943 F, 15 206 F et 16 750 F,
2° réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 198

6,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rétablisse la Société "L'Immobilière Le Beau Logis" au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1977, 1978 et 1979, à raison de sommes s'élevant, en droits et en pénalités, à, respectivement, 13 943 F, 15 206 F et 16 750 F,
2° réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu la convention modifiée, conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus ensemble le décret du 11 août 1965 qui en a assuré la publication ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "L'Immobilière Le Beau Logis", dont le siège est situé en Belgique et qui avait la disposition, au cours des années 1977 à 1979, d'une propriété immobilière située à Mougins (Alpes-Maritimes), a été assujettie, au titre de ces années, à des cotisations d'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article 209-A du code général des impôts, alors en vigueur, qui instituait un régime spécial d'imposition pour les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui ont la disposition d'une ou de plusieurs propriétés immobilières en France ; que, pour prononcer la décharge de ces impositions, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les stipulations de l'article 25 de la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus, lesquelles, en prévoyant que "les nationaux de chaque Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation", faisaient obstacle, d'après le jugement attaqué, à l'application en l'espèce des dispositions de l'article 209-A du code général des impôts ;
Considérant qu'à l'appui de son recours le ministre ne conteste pas la pertinence des motifs sur lesquels le tribunal administratif a fondé son jugement mais, comme il peut le faire à tout moment de la procédure contentieuse, sous réverve de ne pas priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues pa la loi en matière de procédure d'imposition, fait valoir que les impositions trouvent leur base légale dans les dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la substitution de base légale ainsi demandée en appel ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; qu'en vertu de l'article 3 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, les revenus provenant de biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés ; qu'en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés anonymes sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que, la société "L'Immobilière Le Beau Logis" ayant le caractère d'une société anonyme, ainsi qu'il est constant, les revenus qu'elle retire de l'immeuble dont elle est propriétaire en France sont imposables en France à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, la société "L'Immobilière Le Beau Logis" a renoncé à contester le montant des impositions dont le ministre demande qu'elles soient remises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, est fondé à demander que la société "L'Immobilière Le Beau Logis" soit rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités qui lui avaient été assignées, soit 13 943 F pour l'année 1977, 15 206 F pour l'année 1978 et 16 750 F pour l'année 1979 ;
Article 1er : La société "L'Immobilière Le Beau Logis" estrétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités qui lui avaient été assignés, soit 13 943 F au titre de l'année 1977, 15 206 F au titre de l'année 1978 et 16 710 F au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "L'Immobilière Le Beau Logis" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82784
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209-A, 206
Convention du 10 mars 1964 France Belgique doubles impositions art. 3, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 82784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82784.19881007
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