Vu la requête enregistrée le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Torigni-sur-Vire (50160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Torigni-sur-Vire ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la cotisation de taxe d'habitation établie à son nom au titre de l'année 1978, à raison la maison qu'il occupe à Thorigni-sur-Vire, M. X... soutient que la valeur locative de cette maison a été mal calculée et critique le taux retenu pour le calcul de l'imposition ;
Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative contestée a été régulièrement établie en retenant des coefficients correctifs modérés au regard des avantages de situation et de confort qui sont ceux de l'habitation du contribuable ; que le coefficient d'entretien, en particulier, tient compte, en l'espèce, des inconvénients liés à la vétusté des locaux ;
Considérant, sur le second point, que le taux de la taxe d'habitation a été régulièrement calculé en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1975, applicables à l'année 1978 par l'effet des dispositions des I et II de l'article 4 de la loi du 16 juin 1977, lesquelles prévoient que les collectivités locales font connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux impositions directes perçues à leurs profits ; que, si M. X... critique l'attitude des autorités de l'Etat qui, selon lui, n'auraient pas exercé leurs responsabilités face aux délibérations du conseil municipal de la commune de Thorigni-sur-Vire en matière de fixation du taux de la taxe d'habitation, il n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses prétentions à cet égard ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre élégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.