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07/10/1988 | FRANCE | N°47486

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 octobre 1988, 47486


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
2°/ accord

e la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
2°/ accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 1.1° de l'article 39 précitées que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ;

Considérant que le litige porte sur la question de savoir si les "pensions" que le requérant a perçues au cours des années d'imposiion tant de la compagnie financière Delmas Vieljeux que de la société navale Chargeurs Delmas Vieljeux étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la Compagnie financière Delmas-Vieljeux avait pour pratique de verser à ses anciens employés un complément de pension destiné à porter à 65 % de leur dernière rémunération le total des pensions dont ils bénéficiaient au titre des divers régimes collectifs ; que cette pratique, suivie en l'absence de toute convention comme de tout acte opposables à la société, ne comporte aucune cotisation à la charge des salariés et ne repose ni sur un système de répartition ni sur un système de capitalisation ; qu'elle ne saurait être regardée comme ayant, en réalité, institué un régime de retraites complémentaires s'appliquant statutairement aux salariés de l'entreprise ; que, d'autre part, la Société Navale Chargeurs Delmas Vieljeux verse à ses anciens employés, en application du règlement de l'"Institution Delmas Vieljeux" applicable aux agents de son personnel sédentaire métropolitain, un complément de pension destiné à porter à 65 % de la dernière rémunération le total des pensions allouées des divers régimes collectifs ; que, selon le même règlement, le produit par deux et demi du salaire maximum pris en compte dans le régime de retraite des cadres est substitué au montant de la dernière rémunération, s'il lui est inférieur ; que, toutefois, dans le cas, qui est celui de M. Charles X..., d'anciens salariés qui avaient en son sein occupé des emplois de direction, la société s'est abstenue de pratiquer cette substitution et, ainsi, de limiter les versements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le règlement de l'"Institution Delmas Vieljeux" sur ce point avait cessé d'être en vigueur au moment de la mise à la retraite de l'intéressé ; qu'il suit de là que l'octroi de compléments de pensions calculés par rapport à la rémunération effective n'a pas été l'exécution pure et simple par la société d'une obligation qu'un régime de retraites mettait à sa charge, mais l'octroi d'un avantage spécifique ne découlant pas du règlement de ce régime ; que, dès lors, tant pour l'une que pour l'autre des deux sociétés susmentionnées, les charges résultant du versement de la pension supplémentaire de retraite dont s'agit ne peuvent être regardées comme exposées, par leur nature même, dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, déduction faite des sommes reçues par lui de la Compagnie financière Delmas-Vieljeux et de la Société navale Chargeurs Delmas-Vieljeux dans les conditions retracées ci-dessus, le revenu global de M. Charles X..., au cours de chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976, n'a jamais été inférieur à 300 000 F ; que, dans ces conditions, ces sommes, même si elles ont permis au requérant, ainsi qu'il le fait valoir, de soutenir un train de vie proche de celui qui était le sien au cours de ses années d'activité, et quelles que soient la durée et la qualité des services qu'il a rendus aux deux entreprises, n'ont pas eu la nature d'une aide correspondant à ses besoins ;
Considérant qu'il suit de là que M. Charles X... n'est pas fondé à prétendre que les pensions que lui ont versées, selon les modalités susrappelées, la compagnie financière Delmas Vieljeux et la Société Navale Chargeurs Delmas Vieljeux constituaient des charges déductibles pour le calcul du bénéfice de ces sociétés imposable à l'impôt sur les sociétés et que, pour cette raison, l'administration les a imposées à tort à l'impôt sur le revenu au nom du requérant, au titre des années 1973 à 1976, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, il est vrai, que M. Charles X... se prévaut de l'interprétation de la loi qui serait contenue dans une réponse du ministre des finances à un parlementaire en date du 8 mars 1955 ; que, toutefois, il résulte des termes de cette réponse que la déductibilité d'une dépense de la nature de celles dont s'agit est subordonnée par son auteur à l'examen de circonstances de fait que le service local est seul à même d'apprécier ; qu'il suit de là que cette réponse ne peut être regardée comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal qui serait opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Charles X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché ni de dénaturation des faits ni d'omission de réponse à des moyens invoqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47486
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGI 109, 110, 39, 209, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 47486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47486.19881007
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