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07/10/1988 | FRANCE | N°42925

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 octobre 1988, 42925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1970, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharg

e de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1970, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code général des impôts : "Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret" ; que selon l'article 41 de l'annexe III au même code, pris pour l'application de la disposition législative précitée, la déclaration des contribuables dont s'agit doit indiquer : " ... e) Le montant de leurs recettes brutes" ; qu'enfin, l'article 102 du code dispose que : "L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable. Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 101 et 102 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1970, que, lorsque l'évaluation administrative est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents que le contribuable doit produire, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laqelle se rapportent ces renseignements ou documents peut être remise en cause ; que, dans ce cas, une nouvelle évaluation du bénéfice est notifiée au contribuable et l'imposition est établie suivant la procédure fixée à l'article 102 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce à Paris l'activité d'expert-comptable, a constitué en 1966 et 1969, entre lui-même et son épouse, deux sociétés civiles professionnelles ayant pour objet statutaire la même activité que la sienne propre ; que l'administration a estimé que ces deux sociétés ne se distinguaient pas du requérant et que celui-ci aurait dû déclarer pour la détermination du bénéfice imposable, non seulement, comme il l'avait fait, les recettes qu'il a réalisées mais aussi celles de ces deux sociétés ; qu'elle a, pour ce motif, remis en cause l'évaluation administrative précédemment arrêtée pour l'année 1970 et proposé une nouvelle évaluation tenant compte de l'ensemble des recettes réalisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "Les actes ... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ..." ;
Considérant que l'administration fiscale justifie que les sièges des deux sociétés civiles professionnelles, situés en banlieue parisienne, correspondaient à des locaux inadaptés à une activité d'expertise comptable et que le requérant encaissait sur ses comptes bancaires personnels aussi bien les recettes provenant de son cabinet à Paris que celles des deux sociétés ; que l'administration établit ainsi que ces sociétés avaient un caractère fictif et que, par suite, les actes qui les ont constituées ne lui étant pas opposables, les recettes qu'elles sont censées avoir réalisées l'ont été en fait par M. X... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elle a remis en cause l'évaluation administrative précédemment arrêtée sur la base des seules recettes brutes déclarées par M. X... pour son cabinet personnel ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la nouvelle évaluation du bénéfice non commercial du requérant pour l'année 1970 a été, à défaut d'accord du contribuable, fixée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la somme de 600 000 F ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 102 du code général des impôts, il appartient à M. X..., pour obtenir une réduction de l'imposition qu'il conteste, d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé ;
Considérant que, si le requérant soutient à cet effet que la commission départementale a fait une appréciation insuffisante du montant de ses dépenses professionnelles, il ne produit ni éléments comptables ni éléments extra-comptables permettant d'apprécier l'exactitude de ces affirmations ; que, s'il prétend, il est vrai, que ses documents comptables afférents à l'année 1970 lui auraient été volés, il n'en justifie pas ; que, par suite, en tout état de cause, ses allégations sur ce point ne peuvent qu'être écartées ; qu'il suit de là que M. X... ne peut obtenir la réduction qu'il sollicite ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a démontré que le requérant a créé deux sociétés fictives en vue de dissimuler des bénéfices imposables et a omis de porter sur ses déclarations certains renseignements afin de masquer sa situation véritable et de faire échec aux contrôles ; que ces agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux droits rappelés la majoration prévue en pareil cas par les dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts applicables aux impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42925
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN3 41
CGI 101, 102, 1649 quinquies B, 1728, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 42925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42925.19881007
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