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05/10/1988 | FRANCE | N°85071

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 85071


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1986 ;
2°- lui accorde la décharge des impositions et des pénalités

contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1986 ;
2°- lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R 199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions mettent obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au service territorialement compétent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande que Mme X... a présentée le 31 mai 1985 au tribunal administratif de Bordeaux n'a pas été précédée d'une réclamation au service des impôts ; que cette demande, d'ailleurs formée alors que l'imposition contestée n'avait pas encore été mise en recouvrement, était, par suite, irrecevable ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85071
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 85071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85071.19881005
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