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05/10/1988 | FRANCE | N°84543

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 84543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1987 et 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1978, dont le siège est situé au Tennis Club Arbois, à Cabries (Bouches-du-Rhône), représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 1986 qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction d'un e

nsemble de neuf courts de tennis couverts à Cabries (Bouches-du-Rhône) au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1987 et 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1978, dont le siège est situé au Tennis Club Arbois, à Cabries (Bouches-du-Rhône), représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 1986 qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction d'un ensemble de neuf courts de tennis couverts à Cabries (Bouches-du-Rhône) autorisé par un permis de construire du 20 juillet 1981,
2°) accorde la réduction réclamée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1978,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts : "I. L'assiette de la taxe (locale d'équipement) est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. - Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui seront définies et précisées par décret en Conseil d'Etat" ; que, dans sa rédaction résultant du décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 applicable lors de la demande de permis de construire, l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement des dispositions précitées prévoit, notamment, une catégorie 1 intitulée : "Hangars, serres de production", une catégorie 2 intitulée : "Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation" et une catégorie 3 intitulée : "Entrepôts et garages faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; - Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; - Locaux des villages de vacances et des campings" ; que sont respectivement affectées à ces catégories les valeurs forfaitaires de 75 F, 200 F et 600 F par mètre carré de plancher hors oeuvre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les deux constructions situées à Cabries (Bouches-du-Rhône), pour l'édification desquelles un permis de construire a été délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1978 le 20 juillet 1981, sont destinées à abriter un ensemble sportif comportant notamment neuf courts de tennis couverts ;que, dès lors, elles ne font pas partie des constructions classées en catégorie 3 par les dispositions réglementaires susrappelées et ne pouvaient être légalement assimilées, ainsi qu'elles l'ont été pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement due par la société requérante, à des "entrepôts ou garages faisant l'objet d'une exploitation commerciale" ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que lesdites constructions, eu égard aux agencements et équipements internes qu'elles ont reçus pour être adaptées à la destination susindiquée, ne peuvent être qualifiées de "hangars", ainsi que le soutient à titre principal la société requérante, et doivent, ainsi qu'elle le demande à titre subsidiaire, être qualifiées de "constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1978 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a intégralement rejeté sa demande en réduction de la taxe locale d'équipement ;
Article ler : Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement due par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1978 àraison des deux constructions à destination d'ensemble sportif situées à Cabries (Bouches-du-Rhône) faisant l'objet du permis de construire délivré le 20 juillet 1981, lesdites constructions sont classées dans la catégorie 2 prévue par l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction résultant dudécret n° 77-739 du 7 juillet 1977.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1978 est déchargée de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement laissé à sa charge par décision du directeur départemental de l'équipement du 16 juin 1983 et le montant de celle résultant du classement ci-dessus défini.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1978 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1978 et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84543
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

. CGIAN2 317 sexties
CGI 1585 D
Décret 77-739 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 84543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84543.19881005
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