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05/10/1988 | FRANCE | N°75461

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 75461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE", société à responsabilité limitée dont le siège social est à "La Maladrie", Surgères (Charente-Maritimes), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a

été réclamée par avis de mise en recouvrement en date du 4 novembre 1982,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE", société à responsabilité limitée dont le siège social est à "La Maladrie", Surgères (Charente-Maritimes), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement en date du 4 novembre 1982,
2°) lui accorde la décharge de l'amende fiscale contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision ... d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court ... de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué à été notifié le 28 novembre 1985 à la "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE" ; que la requête de ladite société n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 4 février 1986, c'est à dire après l'expiration du délai susrappelé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de la "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la "Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RIPPE".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Ordonnance 45-1078 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 75461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75461
Numéro NOR : CETATEXT000007625874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;75461 ?
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