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05/10/1988 | FRANCE | N°68408

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 68408


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES", société à personnel et capital variable, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975,
2°/ lui accorde la décharg

e de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES", société à personnel et capital variable, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975,
2°/ lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ..., les décisions rendues par l'administration sur les reclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 5 août 1982, par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES", a été notifiée au siège social de cette société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le pli recommandé contenant cette notification, qui n'a été ni reçu ni retiré par un représentant de la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES", a été renvoyé à l'administration ; que l'enveloppe contenant cette notification ne porte pas de mentions de nature à rapporter la preuve de la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition ; que l'administration ne produit pas d'attestation de l'administration postale justifiant le dépôt de ces deux avis d'instance ; que, par suite, la notification dont s'agit n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la société requérante ; qu'il s'ensuit que sa demande, présentée au tribunal administratif le 7 décembre 1983, ne pouvait être regardée comme tardive ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête relatif à l'irrégularité du jugement, la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" devant le tribunal administratif ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; 2 ... les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que l'article 34 vise notamment "l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" a pour objet statutaire d'apporter aux personnes expropriées ou menacées d'expropriation tous moyens et concours nécessaires à leur défense, de diffuser toutes informations propres à faciliter la défense de ces personnes et de mettre à leur disposition tous services utiles ; qu'elle passe à cet effet avec les intéressés un engagement écrit en vertu duquel elle s'oblige à faire établir des dossiers de demande d'indemnisation comprenant tous documents utiles, à faire expertiser la valeur des biens, à faire assister et représenter les expropriés au cours de la procédure d'expropriation, à les conseiller dans la recherche d'un accord amiable et, à défaut, de faire assurer leur défense sur le plan contentieux ; que son intervention est rémunérée, dans la limite d'un plafond de 8 %, par un pourcentage fixé dès le contrat initial, proportionnel à la majoration d'indemnité obtenue grâce à ses diligences, et défini comme "la différence entre l'indemnité définitive et l'offre de l'autorité expropriante" ; que, dans ces conditions, et nonobstant son statut de société civile, la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" doit, alors même qu'elle rembourserait, en cas d'échec, l'acompte qu'elle perçoit au moment de la signature de l'engagement initial, être regardée comme ayant effectué de façon habituelle, au cours de la période d'imposition, des actes d'entremise, caractéristiques d'une activité d'agent d'affaires, laquelle a un caractère commercial ; que, dès lors que son activité présente un caractère commercial, la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le bénéfice de l'exonération :

Considérant que la société prétend au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par les dispositions du 5° bis de l'article 207 du même code au profit des "organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1975 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7. 1° Les opérations des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ..." ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" percevait une rémunération fixée en proportion des résultats de son intervention et non en fonction du coût exact de celle-ci ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction qu'elle ne limitait pas son activité à une catégorie de bénéficiaires choisis en fonction de leur situation sociale défavorisée ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme une oeuvre sans but lucratif présentant un caractère social ou philanthropique et n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "COOPERATIVE NATIONALE DES EXPROPRIES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R199-1 CGI 36, 206, 207 5° bis, 261-7 1°
CGI Livre des procédures fiscales L199


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 68408
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68408
Numéro NOR : CETATEXT000007623764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;68408 ?
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