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21/09/1988 | FRANCE | N°100192

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 21 septembre 1988, 100192


Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 juillet 1988, présentée par le Président de la Commission nationale de la Communication et des Libertés (CNCL) et tendant à ce que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat liquide l'astreinte prononcée par son ordonnance du 16 mars 1988 et condamne la Société Télévision Française 1 (TF1) à verser à ce titre une somme de 816 000 francs ; Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 ; Vu le décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 ; Vu la décision de la

Commission Nationale de la Communication et des libertés (CNCL) du 4...

Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 juillet 1988, présentée par le Président de la Commission nationale de la Communication et des Libertés (CNCL) et tendant à ce que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat liquide l'astreinte prononcée par son ordonnance du 16 mars 1988 et condamne la Société Télévision Française 1 (TF1) à verser à ce titre une somme de 816 000 francs ; Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 ; Vu le décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 ; Vu la décision de la Commission Nationale de la Communication et des libertés (CNCL) du 4 avril 1987 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que par décision du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat du 16 mars 1988, prise en application de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, il a été enjoint à la Société Télévision Française 1 (TF1) de se conformer à l'obligation de ne pas diffuser plus de 12 minutes de messages publicitaires pendant toute période d'une heure calculée à partir d'un moment quelconque ; que l'article 2 de cette décision dispose que tout dépassement donnera lieu à une astreinte proportionnelle à la durée de ce dépassement et calculée sur la base de 16 000 F par seconde ; Considérant que par requête du 22 juillet 1988, le Président de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés (CNCL) a saisi le Président de la Section du Contentieux d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à une liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du 16 mars 1988 en raison de deux dépassements de la durée maximum de 12 minutes constatés le 7 mai 1988 (11 secondes) et le 16 mai (40 secondes) ;
Considérant que la réalité et la durée du premier dépassement ne sont pas contestées ; qu'en ce qui concerne la journée du 16 mai, il résulte de l'examen des enregistrements auquel il a été procédé contradictoirement le 20 septembre 1988 que la durée du dépassement a été de 37 secondes ; Considérant que si, aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles", la liquidation d'une astreinte imposée pour obtenir le respect d'une obligation légale ne constitue ni une sanction disciplinaire ni une sanction professionnelle au sens de l'article 14 précité ;
Considérant que si la société TF1 fait valoir que les dépassements constatés sont uniquement dus aux aléas des émissions en direct entre lesquelles sont diffusés les messages publicitaires, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence d'évènements exceptionnels, à justifier l'inobservation par la société des obligations qui s'imposent à elle ; Considérant toutefois que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du caractère isolé des dépassements constatés, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte et de fixer à 480 000 francs la somme que devra verser la société TF1 ;
Ordonne :
Article 1er : La Société Télévision Française 1 (TF1) est condamnée à verser au Trésor Public une somme de quatre cent quatre vingt mille francs (480 000 F).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission Nationale de la Communication et des Libertés (CNCL), à la Société Télévision Française 1 (TF1) et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 100192
Date de la décision : 21/09/1988
Sens de l'arrêt : Liquidation de l'astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - TELEVISION - Dépassement des durées maximales des messages publicitaires - Liquidation d'une astreinte proportionnelle à la durée des dépassements.

02-02-03, 56-04-03-02-01-02, 56-04-03-02-01-04(1) Par décision du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat du 16 mars 1988, prise en application de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, il a été enjoint à la Société Télévision Française 1 (TF1) de se conformer à l'obligation de ne pas diffuser plus de 12 minutes de messages publicitaires pendant toute période d'une heure calculée à partir d'un moment quelconque. L'article 2 de cette décision dispose que tout dépassement donnera lieu à une astreinte proportionnelle à la durée de ce dépassement et calculée sur la base de 16 000 F par seconde. Si la société TF1 fait valoir que les dépassements constatés les 7 et 16 mai 1988, d'une durée de, respectivement, 11 et 37 secondes, sont uniquement dus aux aléas des émissions en direct entre lesquelles sont diffusés les messages publicitaires, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence d'événements exceptionnels, à justifier l'inobservation par la société des obligations qui s'imposent à elle. Toutefois, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du caractère isolé des dépassements constatés, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte et de fixer à 480 000 francs la somme que devra verser la société TF1.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - MESURES NON COUVERTES PAR L'AMNISTIE - Liquidation d'une astreinte infligée à une société de télévision pour manquement à ses obligations légales.

07-01-005-01, 56-04-03-02-01-04(2) Aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles". La liquidation d'une astreinte imposée pour obtenir le respect d'une obligation légale - en l'espèce le respect par la société TF1 de ses obligations en matière de durée de diffusion des messages publicitaires - ne constitue ni une sanction disciplinaire ni une sanction professionnelle au sens de l'article 14 précité.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - REGLES DE PROGRAMMATION - Diffusion de messages publicitaires - Durée maximale consacrée aux messages publicitaires - Dépassements - Conséquences - Liquidation par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'une astreinte proportionnelle à la durée des dépassements.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX STATUANT EN REFERE - Liquidation de l'astreinte - (1) Taux de l'astreinte modéré - (2) Application de l'amnistie - Absence.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1988, n° 100192
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:100192.19880921
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