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10/08/1988 | FRANCE | N°70971

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 août 1988, 70971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... MOULAI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision, en date du 13 décembre 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés du Rhône a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Rhône en date du 12 janvier 1982 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicap

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2- renvoie l'affaire devant la commission départementale des hand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... MOULAI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision, en date du 13 décembre 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés du Rhône a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Rhône en date du 12 janvier 1982 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2- renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Rhône
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent, d'une part, être motivées, d'autre part, comporter le nom des juges ayant délibéré ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés du Rhône, en date du 13 décembre 1984, se borne, d'une part, à viser la décision en date du 12 janvier 1982 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de reconnaître à M. Y... MOULAI la qualité de travailleur handicapé et, d'autre part, à relever que l'intéressé travaille à mi-temps ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui, au surplus, ne comporte pas le nom des juges ayant siégé, n'est pas suffisamment motivée et est, par suite, entachée d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés du Rhône, en date du 13 décembre 1984, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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