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27/07/1988 | FRANCE | N°55537

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1988, 55537


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "LA FONCIERE DE LA SEINE", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 25 janv

ier 1980 ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
3- s...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "LA FONCIERE DE LA SEINE", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1980 ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
3- subsidiairement, ordonne une expertise ;
4- prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de la société "LA FONCIERE DE LA SEINE" contient de manière suffisante l'exposé des faits et des moyens et répond ainsi aux conditions de recevabilité des requêtes définies par les dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les redressements que le vérificateur envisageait d'apporter au chiffre d'affaires de la société "LA FONCIERE DE LA SEINE" pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ont été régulièrement notifiés au redevable le 12 juillet 1979 et que celui-ci n'a formulé aucune observation dans le délai de trente jours prévu au 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors applicable ; que, dans ces conditions, il appartient à la société requérante, qui ne conteste plus en appel que l'imposition mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par le service des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant que l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires taxable de la société "LA FONCIERE DE LA SEINE", qui exerce une activité d'administrateur de biens, en estimant que des recettes, évaluées à 81 428,07 F, avaient été omises et que des honoraires n'auraient pas été déclarés ;

Considérant, d'une part, que la société requérante ne présente, en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux honoraires, aucun moyen ; que par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que, pour contester le redressement du chef de recettes omises, lasociété requérante, qui ne conteste pas que ses opérations étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, soutient que, le fait générateur de la taxe étant constitué, selon le 1 - g) de l'article 269 du code général des impôts alors applicable, par l'encaissement des recettes, son chiffre d'affaires déclaré serait conforme au chiffre d'affaires qui ressort des mentions de sa comptabilité en ce qui concerne les encaissements ; que l'administration, qui ne conteste, ni la régularité en la forme, ni la sincérité de la comptabilité, ne peut valablement soutenir que la société n'est pas en mesure d'apporter la preuve de ses affirmations, en se bornant à faire valoir, d'une part, que la comparaison du chiffre d'affaires selon le compte d'exploitation générale de l'entreprise, c'est-à-dire selon les créances acquises, et le chiffre d'affaires déclaré aurait fait ressortir une différence de 81 428,07 F, d'autre part, que l'entreprise n'aurait pas répondu d'une manière satisfaisante aux demandes de renseignements qu'elle lui avait adressées, postérieurement à la vérification de sa comptabilité, lors de l'instruction de sa réclamation contentieuse ; que les parties étant contraires sur le point de savoir si le chiffre déclaré par la société requérante est conforme aux écritures comptables portant sur les encaissements, et l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner une expertise ;

Article 1er : Avant de statuer sur la requête susviséede la société "LA FONCIERE DE LA SEINE", il sera procédé, par un expert comptable désigné d'un commun accord par les parties, si celles-ci s'entendent sur le choix de cet expert dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et, à défaut, par le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue de permettre au Conseil d'Etat d'apprécier si les écritures comptables de la société permettent d'établir la conformité de ses déclarations de chiffre d'affaires à ses encaissements de recettes au cours de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, ainsi que, le cas échéant, quel est le montant des recettes omises de ladite période.
Article 2 : L'expert est dispensé du serment.
Article 3 : Si les parties parviennent à un accord sur le nom de l'expert, la partie la plus diligente en informera le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 4 : L'expert déposera son rapport dans les quatre mois à compter de la réception des pièces utiles du dossier qui lui seront transmises par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "LA FONCIERE DE LA SEINE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55537
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A 2°, 269 g 1°
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 55537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55537.19880727
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