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20/07/1988 | FRANCE | N°85315

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 85315


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isidore X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de l'Oise, en date du 12 septembre 1985, lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement pour les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de l

a commune de Chantilly (Oise),
°2) annule la décision attaquée ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isidore X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de l'Oise, en date du 12 septembre 1985, lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement pour les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la commune de Chantilly (Oise),
°2) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans l'hypothèse où les impositions contestées sont consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé de plein droit au contribuable qui a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant l'octroi du sursis de paiement, de vérifier si le contribuable ne peut pas prétendre au sursis de plein droit prévu par les dispositions ci-dessus et, dans la négative, de contrôler si la décision de refus prise par l'administration ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait ou sur une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, en premie lieu, qu'aux termes de l'article 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11" ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre est taxé d'office, sous certaines réserves le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'administration fiscale, ayant constaté des discordances importantes entre le montant des revenus déclarés par M. X... au titre des années 1979 à 1982 et le montant des crédits inscrits, au cours des mêmes années, sur ses comptes bancaires et sur ceux de son épouse, lui a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur l'origine des sommes lui ayant permis d'alimenter ces comptes ; que M. X..., dans ses réponses, a reconnu que certaines de ces sommes correspondaient à des recettes d'exploitation, directement encaissées par lui, de la SARL "Ciné Frères" dont il était le gérant majoritaire et, pour le surplus, a indiqué qu'elles provenaient de gains au pari mutuel urbain et de remboursements de prêts personnels consentis à des tiers ;

Considérant, d'une, part que les recettes d'exploitation identifiées sur les comptes bancaires des époux X... et non comptabilisées dans la caisse sociale ainsi que certaines dépenses personnelles des intéressés prises en charge par la société ont été regardées comme des revenus distribués au nom de M. X... et imposées à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'une autre partie des dépenses personnelles supportées par la société a été regardée comme un complément de rémunération relevant de la catégorie définie à l'article 62 du code général des impôts ; que, pour ces deux chefs de redressements, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi du contribuable ;
Considérant, d'autre part, que, si l'administration a admis une partie des éléments d'explication fournis par M. X..., elle a, à bon droit, assimilé à un défaut de réponse ceux de ces éléments qui présentaient un caractère imprécis ou invérifiable ; qu'ainsi elle a pu légalement, pour la partie des sommes demeurée inexpliquée, procéder à l'imposition par voie de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 susrappelé du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne pouvait, pour les impositions susmentionnées, prétendre bénéficier de plein droit du sursis de paiement prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en refusant à M. X..., par la décision attaquée, le bénéfice du sursis de paiement pour les impositions à l'impôt sur le revenu qu'il conteste, le directeur des services fiscaux de l'Oise n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1985, par laquelle le directeur des services fiscaux d' Amiens lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85315
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 62
CGI Livre des procédures fiscales L277, L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 85315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85315.19880720
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