Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Jeannine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil des prud'hommes de Bordeaux et relative à la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la Gironde a autorisé la société "Cabane-Lacoste-Laffitte et Cie - Les échos judiciaires girondins" à licencier pour motif économique Mlle X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mlle Jeanine X... et de Me Copper-Royer, avocat de la société en commandite simple "Cabane-Lacoste-Laffitte et Cie" "Les Echos judiciaires girondins
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle X..., le directeur de la société "Cabane-Lacoste-Laffitte et Cie - Les échos judiciaires girondins" a, le 17 décembre 1984, envoyé à l'inspecteur du travail de la Gironde une lettre ainsi qu'un dossier complet contenant toutes les informations requises par l'article R. 321-8 du code du travail ; que l'autorité administrative a donc été valablement saisie ;
Considérant que Mlle X... ayant reçu le 24 décembre 1984 la lettre par laquelle l'inspecteur du travail lui a demandé ses observations sur le licenciement économique envisagé par son employeur et y ayant répondu le 26 décembre, soit avant la date du 31 décembre à laquelle la décision implicite de l'inspecteur du travail est intervenue, le moyen tiré de ce que cette lettre a été envoyée à une adresse erronée était en tout état de cause inopérant ; qu'en n'y répondant pas, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique d'ordre structurel ou conjoncturel invoqué à l'appui de la demande de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'introduction de l'informatique dans la société "Cabane-Lacoste-Laffitte et Cie - Les échos judiciaires girondins" a permis l'automatisation de la plupart des tâches incombant à Mlle X... ; que l'emploi de celle-ci a été supprimé et que les personnes recrutées avant et après son départ avaient une qualification différente ; que le licenciement de la requérante reposait donc sur un motif écoomique d'ordre structurel ; qu'en l'autorisant, l'inspecteur du travail n'a, dès lors, pas retenu des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée contre la décision implicite de l'inspecteur du travail de la Gironde ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société "Cabane-Lacoste-Laffitte et Cie - les échos judiciaires girondins" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.