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20/07/1988 | FRANCE | N°71451

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1988, 71451


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur le recours par lui formé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 30

novembre 1983 autorisant la société d'exploitation des Méridiens de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur le recours par lui formé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 30 novembre 1983 autorisant la société d'exploitation des Méridiens des Antilles à procéder à son licenciement ;
°2 annule la décision implicite précitée et la décision du 30 novembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Albert X... et de Me Cossa, avocat de la société d'exploitation des Méridiens Antilles,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant que, par décision en date du 30 novembre 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Martinique a, après avis du comité d'entreprise en date du 14 novembre 1983, autorisé la société d'exploitation des Méridiens Antilles à licencier M. X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a implicitement confirmé cette décision ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision susmentionnée du directeur départemental du travail et de l'emploi que le poste d'inspecteur du travail était vacant ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire organisant en cette matière la suppléance de ce fonctionnaire, le directeur départemental du travail et de l'emploi, tant par la place qu'il occupe dans la hiérarchie de cette administration que par le rôle qu'il assume, avait vocation pour assurer d'office, dans le silence des textes, la suppléance de l'inspecteur du travail ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir, dans ces conditions, que la décision du 30 novembre 1983 a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un conflit collectif du travail déclenché à partir du 20 octobre 1983 dans l'hôtel Méridien-Martinique, les employés grévistes ont occupé l'établissement, procédé les 20 et 21 octobre à la séquestration du directeur et de ses collaborateurs, décidé la mise en autogestion de l'hôtel et refusé de quitter les lieux malgré l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a participé personnellement et activement à ces événements, notamment en proférant des menaces à plusieurs reprises à l'encontre de certains membres de la direction et en participant à l'organisation de la gestion de l'hôtel par les grévistes ainsi qu'aux séquestrations de personnes et voies de fait commises à cette occasion ; que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail et le ministre compétent ont pu, à bon droit, estimer que les faits reprochés à M. X... excédaient le cadre normal de l'exercice par l'intéressé de son mandat représentatif et étaient d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a refusé d'annuler les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société d'exploitation des Méridiens Antilles et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 71451
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - SUPPLEANCE - Suppléance de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement de salariés protégés - Directeur départemental du travail et de l'emploi.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE - Autorité compétente en cas de vacance du poste d'inspecteur du travail - Directeur départemental du travail et de l'emploi.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Salarié proférant des menaces à plusieurs reprises à l'encontre de certains membres de la direction et en participant à l'organisation de la gestion de l'entreprise par des grévistes ainsi qu'aux séquestrations de personnes et voies de fait commises à cette occassion.


Références :

Code du travail L436-1
Décision du 30 novembre 1983 Directeur départemental du travail Martinique décision attaquée confirmation

CF. Décisions identiques du même jour : Athanase n° 71450, Julie-Suzanne n° 71449 et François-Eugène n° 71448.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 71451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71451.19880720
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