La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1988 | FRANCE | N°57517

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 57517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. "LES CABRETTES", dont le siège est les Bastides Saint-Antoine, à Marseille (13015), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1981 du maire de Cabriès (Bouches-du-Rhône) portant refus de permis de construire un bâtiment à usage industriel et commercial

à Cabriès, plan de Campagne,
°2) annule cet arrêté pour excès de pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. "LES CABRETTES", dont le siège est les Bastides Saint-Antoine, à Marseille (13015), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1981 du maire de Cabriès (Bouches-du-Rhône) portant refus de permis de construire un bâtiment à usage industriel et commercial à Cabriès, plan de Campagne,
°2) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.C.I. "LES CABRETTES" et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Cabriès-en-Provence,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'intervention de l'arrêté du 25 mai 1981 du maire de la commune de Cabries en Provence : "Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant que par l'arrêté susvisé, le maire de Cabries en Provence a refusé à la S.C.I. "LES CABRETTES" le permis de construire des locaux d'une surface hors oeuvre nette de plus de 2000 m 2 destinés à abriter une fabrique de sièges et des salles d'exposition et de ventes de meubles ;
Considérant que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme avait été délivré le 27 novembre 1980 à la société dont il s'agit, mentionnant la "réalisation aux frais du pétitionnaire des travaux de voirie et réseaux divers rendus nécessaires par l'opération en accord avec les services publics intéressés", n'a pu avoir pour effet d'empêcher l'administration, à l'occasion de l'examen du permis de construire, d'opposer en ce qui concerne le renforcement du réseau public de distribution d'eau les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme pour refuser la demande de permis déposée par ladite société ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte en eau de la construction projetée nécessitait des travaux de renforcement du réseau public de distributin d'eau, et non de simples travaux de raccordement aux réseaux publics susceptibles d'être pris en charge par le pétitionnaire ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais de tels travaux devaient être exécutés ; qu'il suit de là que le maire était tenu, en application des dispositions susrappelées de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, d'opposer un refus à la demande de permis de construire présenté par la société requérante ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Article ler : La requête de la S.C.I. "LES CABRETTES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "LES CABRETTES", à la commune de Cabriès en Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS -Légalité - Compétence liée (article L421-5 du code de l'urbanisme)


Références :

Code de l'urbanisme L421-5


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 57517
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57517
Numéro NOR : CETATEXT000007716067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;57517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award