La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°70093

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 70093


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AVON, société anonyme dont les siège sociale est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement °n 804 944 EN du 22 janvier 1980 ;
°2) lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septemb...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AVON, société anonyme dont les siège sociale est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement °n 804 944 EN du 22 janvier 1980 ;
°2) lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le tribunal administratif s'est référé aux mentions de l'avis de mise en recouvrement qui faisaient état d'une période d'imposition s'étendant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et d'un montant total de droits et pénalités de 2 931 827 F, sans préciser, comme la société AVON le relevait dans sa demande introductive d'instance, que ces droits et pénalités, d'une part, avaient été établis au titre de la période du 1er septembre 1978 au 31 décembre 1978, d'autre part, avaient fait l'objet d'un dégrèvement partiel avant l'introduction de la demande, ces erreurs, purement matérielles, sont restées sans incidence sur les motifs de droit qui ont conduit au rejet de cette demande ; que, dès lors, elles ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis D du code général des impôts, issu des dispositions du 11 de l'article 12 de la loi °n 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : "A compter du 1er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L.658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après : - extraits, - eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni de leurs travaux préparatoires que le législateur ait entendu subordonner l'assujettissement des eaux de toilette et eaux de Cologne parfumées au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée à la commercialisation concomitante des extraits dont elles dérivent ; que, par suite, la circonstance que des extraits cessent d'être commercialisés n'a pas pour effet de soustraire les eaux de toilette ou de Cologne qui en dérivent à l'application du taux majoré ; que, dès lors, la circonstance que la société AVON a cessé, à cmpter du 23 mai 1978, de commercialiser certains extraits ne lui permet pas de prétendre utilement, sur le fondement des dispositions législatives précitées, à l'application du taux normal sur les ventes d'eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées de ces extraits qu'elle a réalisées entre le 1er septembre et le 31 décembre 1978 ;

Considérant, en second lieu, que l'instruction de la direction générale des impôts du 13 janvier 1978, applicable pendant la période d'imposition, dont la société entend se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, si elle donne une définition des extraits et des produits dérivés des extraits, ne contient aucune indication sur les dates respectives de commercialisation des uns et des autres et ne précise nullement que cette commercialisation doit être concomitante pour entraîner l'assujettisement des produits dérivés au taux majoré ; que, si la société requérante soutient que telle était néanmoins l'interprétation des dispositions législatives précitées formellement admise par l'administration à l'époque, elle ne l'établit pas en se réfèrant à l'interprétation exprimée dans la mise à jour au 1er juin 1980, de la documentation administrative de base ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AVON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société AVON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AVON et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 281 bis D, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction du 13 janvier 1978 DGI
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 12 11° Loi de finances pour 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 70093
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70093
Numéro NOR : CETATEXT000007625076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-08;70093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award