Vu la requête, sommaire enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NILFISK, société anonyme dont le siège social est ..., B.P. 6 représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Morangis ;
°2) lui accorde la décharge totale des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : °1) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et nesont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que les impositions que la SOCIETE NILFISK conteste procèdent de la réintégration, dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972 et 1974, de la fraction de la rémunération de M. Jais X..., son président-directeur général, qui a été jugée excessive par l'administration ; que ces impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord, il appartient à la requérante d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations versées eu égard notamment aux fonctions exercées et à l'activité déployée par M. Jais X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. Jais X... comportait une part fixe et une part variable calculée selon un pourcentage du bénéfice brut qui a varié de 25 % à 33,33 % au cours des années d'imposition et a représenté de 4 à 5 % du chiffre d'affaires ; que les sommes versées se sont élevées, au cours de chacune des trois années, à 424 991 F, 662 146 F et 660 413 F ; que M. Jais X... ne possédait que deux des cent actions de la société et ne la contrôlait pas ; que la SOCIETE NILFISK justifie que M. Jais X... assumait la direction effective de l'entreprise et que celle-ci, grâce à son activité personnelle, a connu un dévelppement important, le nombre des salariés étant passé de 8 à 114 entre l'année 1959 et l'année 1974 et le chiffre d'affaires ayant été sensiblement augmenté sous son impulsion ; que la délibération en date du 11 décembre 1975, par laquelle le conseil d'administration de la SOCIETE NILFISK a modifié les bases de la rémunération de M. Jais X... en doublant la part fixe et en plafonnant la partie mobile, ne peut, par elle-même, en l'espèce, avoir la portée que lui prête l'administration ; que celle-ci reconnaît que les entreprises qu'elle a choisies comme termes de comparaison ne présentent d'analogie avec la SOCIETE NILFISK ni quant au produit vendu, ni quant à la taille de l'entreprise, ni quant aux résultats de la gestion, constamment très supérieurs pour la société Nilfisk, ni quant à la structure des rémunérations ; que, dès lors, la SOCIETE NILFISK doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations qu'elle a versées à M. Jais X... en sa qualité de président-directeur général, en 1971, 1972 et 1974, n'étaient pas excessives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NILFISK est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à SOCIETE NILFISK décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1971, 1972 et 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NILFISK et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.