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08/07/1988 | FRANCE | N°67832

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 67832


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JAIS X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1974 ;
°2) accorde la décharge totale des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts, notamment son article 39-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JAIS X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1974 ;
°2) accorde la décharge totale des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 39-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-°1" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1 ...°1 ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu que M. JAIS X..., président-directeur général de la société Nilfisk, conteste, ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1971, 1972 et 1974, sur le fondement des dispositions précitées, à la suite de la réintégration, dans le bénéfice de la société Nilfisk, de la fraction de sa rémunération jugée excessive par l'administration ; qu'il appartient à M. X... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations qui lui ont été versées ;
Considérant que la rémunération de M. JAIS X... comportait une part fixe et une part variable calculée selon un pourcentage du bénéfice brut qui a varié de 25 % à 33,33 % au cours des années susmentionnées ; que les sommes versées se sont élevées, au cours de chacune des trois années, à 424 991 F, 662 146 F et 660 413 F ; que M. JAIS X... ne possédait que deux des cent actions de la société et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il contrôlait celle-ci ; que M. JAIS X... se consacrait pleinement à la direction effective de l'entreprise, laquelle, grâce à son activité personnelle, a connu un développement important, le nombre des salariés étant passé de 8 à 114 entre l'année 1959 et l'année 1974, et le chiffre d'affaires ayant fortement augmenté pendant la même période ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'opposer à es éléments d'appréciation la délibération en date du 11 décembre 1975 par laquelle le conseil d'administration de la société Nilfisk a modifié les bases de la rémunération de son directeur, en en doublant environ la part fixe et en basant la partie mobile sur le bénéfice tout en la plafonnant, pour un montant total voisin ; que l'administration reconnaît que les entreprises qu'elle a choisies comme termes de comparaison ne présentent d'analogie complète avec la société Nilfisk, dont l'objet est la vente d'aspirateurs industriels, ni quant aux produits vendus, ni quant à la taille de l'entreprise, ni quant aux résultats de sa gestion, constamment très supérieurs pour la société Nilfisk, ni quant à la structure des rémunérations ; que, dès lors, M. JAIS X... doit être regardé comme apportant la preuve que les rémunérations qui lui ont été versées en sa qualité de président-directeur général de la société Nilfisk en 1971, 1972 et 1974 n'étaient pas excessives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JAIS X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. JAIS X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1971, 1972 et 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. JAIS X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111, 39


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 67832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67832
Numéro NOR : CETATEXT000007624985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-08;67832 ?
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