Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., au Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes en décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1983 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil,
°2) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 310 HG de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1470 du code général des impôts : "Pour les contribuables non sédentaires et pour les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend : °1 celle des biens passibles d'une taxe foncière..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Antoinette X..., qui exploite un magasin de chaussures à Chantilly, dispose, sur le territoire de la commune de Blanc-Mesnil, d'un local où elle entrepose un véhicule utilisé pour réaliser des ventes ambulantes sur un marché à Aulnay-sous-Bois ; qu'il résulte des dispositions de l'article 310 HG précité que le local susmentionné, qui est passible d'une taxe foncière, devait, comme il l'a été, être retenu dans l'assiette de la taxe professionnelle due par Mme X... dans la commune de Blanc-Mesnil ;
Considérant, en second lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'instruction de la direction générale des impôts 6-E-3-76 du 13 avril 1976 n'a pas eu pour objet d'exclure les biens passibles d'une taxe foncière des bases de la taxe professionnelle due par les commerçants dont les recettes sont inférieures à 1 million de francs mais seulement d'exclure de ces bases, lorsque ce seuil n'est pas atteint, la valeur locative des véhicules qu'ils utilisent ; qu'ainsi la requérante ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, se prévaloir utilement de cette instruction pour faire échec aux impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la partie de sa demande qui conservait un objet ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.