Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Toulouse,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision du 12 juillet 1985, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a accordé à M. X... le dégrèvement des compléments d'imposition établis au titre des années 1976, 1977 et 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X... qui portent sur lesdites impositions sont ainsi devenues sans objet ;
Sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1978 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-°1" ; qu'aux termes de l'article 39 : "1.... : °1 les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, avantages en nature et remboursements de frais..." ;
Considérant que l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts émis le 20 octobre 1980, a redressé le revenu que M. Christian X... avait déclaré au titre de l'année 1978 en imposant, dans la catégorie des revenus mobiliers, la part excédant 132 789 F, qu'elle a regardée comme excessive, des émoluments qui ont été versés à celui-ci par la société anonyme Etablissements X... entreprise de matériels agricoles, dont il était le président-directeur général ; que M. X..., qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que la prospérité de l'affaire est essentiellement due aux initiatives personnelles que ses deux dirigeants, dont lui-même, ont prises dans la marche de l'entreprise, dans la recherche de débouchés et la gestion de certaines techniques particulières, avecla seule assistance, à l'époque, de cinq personnes de qualification moyenne ; qu'il justifie eu égard à sa compétence et à l'ampleur de la part qu'il a prise dans l'expansion de l'entreprise, que les salaires, d'un montant de 165 432 F qui lui ont été versés en 1978 ne constituaient pas des rémunérations excessives ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre des années 1976, 1977 et 1979.
Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.