Vu °1) sous le °n 88 057 la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice Y..., demeurant à la ... (Seine-Maritime), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit libéré de prison, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d'Appel de Rouen ;
2- ordonne sa mise en liberté provisoire ;
Vu °2) sous le °n 88 250 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987, présentée par Mme Sandrine X..., demeurant ... au Havre (76610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que les plaintes sur la base desquelles la Cour d'Appel a condamné son concubin, M. Patrice TORQUET, ont fait l'objet de manoeuvres de la part des services de police ;
2- ordonne sa mise en liberté provisoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Patrice TORQUET et de Mme Sandrine X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la requête présentée par M. TORQUET tend à la réformation de décisions prises à son encontre par les juridictions pénales ; que, d'autre part, Mme X... conteste les actes relevant de la police judiciaire sur la base desquels ces décisions sont intervenues ;
Considérant que le litige soulevé par M. TORQUET et Mme X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. TORQUET et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Article ler : Les requêtes de M. TORQUET et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TORQUET, Mme X... et au ministre de l'intérieur.