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22/06/1988 | FRANCE | N°53526

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1988, 53526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, venu aux droits de l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à l'Entreprise X... la somme de 60 811 F avec intérêts au taux légal à com

pter du 30 avril 1981, en réparation du préjudice résultant de la faute...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, venu aux droits de l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à l'Entreprise X... la somme de 60 811 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1981, en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'office en laissant la société anonyme Ramelli et Cie confier à l'Entreprise X... une partie des travaux sans avoir procédé lui-même à l'acceptation comme sous-traitant de l'Entreprise X... ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3- rejette la demande présentée par l'Entreprise X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi °n 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, modifiée par la loi 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de Me Coutard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi °n 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Charles Ramelli et Cie, titulaire du marché passé par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle pour la construction de 50 logements à Longlaville, a sous-traité une partie des travaux compris dans le marché à l'entreprise X..., sans demander en temps utile au maître de l'ouvrage d'accepter ce sous-traitant, dont les conditions de paiement n'ont pas davantage été agréées ; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait prétendre au paiement direct des travaux faits par lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle connaissait la participation de l'entreprise X... aux travaux qui faisaient l'objet du marché ; qu'en laissant la société CharlesRamelli et Cie confier à cette entreprise une partie des travaux sans la présenter à son acceptation et en payant ces travaux à l'entrepreneur principal, il a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par l'entreprise X... du fait du versement entre les mains de la société Charles Ramelli et Cie de sommes correspondant à des opérations exécutées par elle, sommes que la société Charles, Ramelli et Cie ne lui a pas remises et qu'elle s'est révélée, par la suite, dans l'incapacité de payer ; que la responsabilité de l'office est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société Charles Ramelli et Cie en ne présentant pas l'entreprise X... à l'acceptation de l'office, malgré la demande qui lui avait été faite par ce dernier de fournir la liste de ses sous-traitants, que l'entreprise X... elle-même en négligeant de s'assurer qu'elle avait été acceptée ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de l'office le tiers du préjudice subi par l'entreprise X..., dont le montant non contesté s'élève à 182 433 F, soit 60 811 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui vient aux droits de l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, dont M. X... n'est pas davantage fondé à demander, par la voie du recours incident, la réformation ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le 14 mars 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 60 811 F que le tribunal administratif de Nancy lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les intérêts afférents à l'indemnité de 60811 F que l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 30 juin 1983 et échus le 14 mars 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et le surplus du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 53526
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - QUESTIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE - Maître de l'ouvrage s'étant abstenu de procéder à l'acceptation d'un sous-traitant - Faute - Repsonsabilité engagée en raison du versement au co-contractant d'acomptes correspondant à des opérations exécutées par le sous-traitant.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS - Versement d'acomptes pour des opérations exécutées par un sous-traitant - Maître de l'ouvrage s'étant abstenu de procéder à l'acceptation d'un sous-traitant.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Maître de l'ouvrage s'étant abstenu de procéder à l'acceptation d'un sous-traitant.


Références :

Code civil 1154
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 53526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53526.19880622
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