Vu °1) sous le numéro 80 821 le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'Union nationale des groupements de distillateurs d'alcools (UNGDA) la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris,
°2) remette à sa charge les impositions contestées,
Vu °2) sous le numéro 80 822 le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré le 31 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'Union nationale des groupements de distillateurs d'alcools (UNGDA) la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage, des cotisations complémentaires à cette taxe ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980,
°2) remette à sa charge les impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union nationale des groupements de distillateurs d'alcools,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux jugements en date du 11 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes dont il avait été saisi par l'Union nationale des groupements de distillateurs d'alcools (U.N.G.D.A.) en déchargeant cet organisme, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, d'autre part, de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à cette taxe, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que les recours formés contre ces jugements par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget sous les numéros 80 821 et 80 822 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, le ... personnes morales se livrant à ... des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 224 du même code : "1- Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage ... 2- Cette taxe est due : ... °2) par les ... organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4, quel que soit leur objet" ;
Considérant que l'Union nationale des groupements de distillateurs d'alcools, constituée sous la forme d'un syndicat professionnel, possède des services techniques qui, d'une part, procèdent à des analyses en vue du contrôle de la qualité des alcools produits par les entreprises adhérentes, d'autre part, se livrent à des études pour le compte d'administrations et d'établissements publics, et fournissent en outre aux membres de l'Union des produits spéciaux utilisés pour la distillation ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Union nationale des groupements de distillateurs d'alcools, les travaux d'analyse qu'elle effectue ne le sont pas pour le compte de l'Etat, dont les services procèdent à d'autres contrôles dans les laboratoires dont ils disposent, mais constituent un concours apporté aux entreprises adhérentes en permettant à celles-ci de vérifier la qualité des alcools qu'elles livrent à l'Etat ; qu'il est constant que l'Union perçoit le prix des études qui lui sont confiées et celui des produits qu'elle livre à ses adhérents ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux d'analyse sont rémunérés par une "cotisation" versée par les entreprises adhérentes et égale à 1,5 pour mille de la valeur des alcools qu'elles livrent à l'Etat, les activités décrites ci-dessus constituent des opérations à caractère lucratif, au sens des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à l'Union nationale des groupements des distillateurs d'alcools la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la cotisation supplémentaire à cette taxe auxquelles elle a été assujettie ;
Article 1er : Les jugements °n 41 718/2 et 50 916/2 du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel l'Union nationale des groupements de distillateurs d'alcools a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979, la taxe d'apprentissage et la cotisation complémentaire à cette taxe auxquelles la même Union a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, ainsi que les pénalités dont ces impositions ont été assorties, sont remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des groupements de distillateurs d'alcools et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.