Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "OCEAN SPEED", société à responsabilité limitée dont le siège est 44 parc de Toullen au Pouliguen (Loire-Atlantique), représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
°2) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif ... lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables ; qu'aux termes de l'article R.197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal administratif au nom de la société "OCEAN SPEED" porte la signature de M. X..., qui se présentait comme mandataire de la société mais n'a produit aucun mandat l'autorisant à agir au nom de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., comptable, ne tient pas de ses fonctions le droit d'agir au nom de la société et n'a pas été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions contestées ; qu'ainsi, la société "OCEAN SPEED" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société "OCEAN SPEED" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "OCEAN SPEED" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.