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17/06/1988 | FRANCE | N°77972

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1988, 77972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant : °1) à l'annulation de l'avis à tiers-détenteur notifié le 24 juillet 1984, ensemble le commandement du 13 juillet 1984, émis pour l'exécution d'un avis de mise en recouvrement des cot

isations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des compléments de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant : °1) à l'annulation de l'avis à tiers-détenteur notifié le 24 juillet 1984, ensemble le commandement du 13 juillet 1984, émis pour l'exécution d'un avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 30 juin 1982 ; °2) à la décharge desdites impositions ;
2- fasse droit aux conclusions de cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'assiette des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1, du livre des procédures fiscales : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ou si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions motivées en date du 18 avril 1984, le directeur des services fiscaux a rejeté les deux réclamations présentées par M. X... et se rapportant respectivement aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que l'avis de réception joint au dossier établit que M. X... a reçu le 26 avril 1984 notification de ces décisions, lesquelles comportaient d'ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'indication des voies de recours ouvertes et des modalités de la saisine du tribunal administratif ; qu'ainsi la demande de M. X..., enregistrée le 27 juillet 1984 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, était tardive et irrecevable ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du code des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction généraledes impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : °1) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; °2) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a saisi directement le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur émis pour avoir paiement des impositions mises à sa charge, sans avoir préalablement saisi de cette contestation les services chargés d'assurer le recouvrement de ces impositions ; que, dès lors, ces conclusions n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77972
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L281


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 77972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77972.19880617
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