Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise la décision du 19 mars 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.