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17/06/1988 | FRANCE | N°76206

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1988, 76206


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Marc X..., demeurant En Mayotte à Biscarosse (40600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Biscarosse ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Marc X..., demeurant En Mayotte à Biscarosse (40600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Biscarosse ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... °3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'il en va toutefois autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... réside à Biscarosse, commune située à 73 kilomètres de Saint-Médard-en-Jalles, où il exerçait pendant les années en cause son activité professionnelle ; que si pour soutenir que cette distance ne présente pas un caractère anormal, M. X... invoque le fait que son épouse exploite un commerce à Biscarosse, il résulte de l'instruction que cette exploitation n'a débuté que postérieurement aux années d'imposition en cause ; que, dès lors, M. X..., qui ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de se loger à proximité du lieu de son travail, doit être regardé comme ayant fixé son domicile à Biscarosse pour des raisons de convenance personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requêt de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76206
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 76206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76206.19880617
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