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17/06/1988 | FRANCE | N°66703

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 66703


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande des consorts Y... le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) le 25 mars 1982 ;
°2) rejette la demande présentée par les consorts Y... devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, no

tamment ses articles L.130-1, R. 111-27 et R. 123-10 ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande des consorts Y... le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) le 25 mars 1982 ;
°2) rejette la demande présentée par les consorts Y... devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.130-1, R. 111-27 et R. 123-10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. A... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Jeanne X... veuve de M. Pierre Y... et autres,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique), approuvé par arrêté préfectoral du 1er février 1982, a classé comme espace boisé à protéger environ les deux tiers de la parcelle appartenant à M. A... ; que cette parcelle, d'une superficie totale de 1 500 m2 et située en partie sur une dune en bordure de la plage, appartient à un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1965 ; qu'elle est bordée par deux autres terrains déjà bâtis dont l'un supporte une maison implantée au sommet de la dune et l'autre un immeuble collectif de plusieurs étages ; que, dans ces conditons, le préfet, en procédant audit classement, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en conséquence, le classement, même partiel, de la parcelle de M. A... en espace boisé à protéger était entaché d'illégalité ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Nantes, par son jugement du 21 février 1985, s'est fondé sur ce que l'emprise de la construction autorisée par le permis de construire délivré à M. A... le 25 mars 1982 par le maire de Pornichet empiétait sur un espace boisé à protéger pour prononcer l'annulation dudit permis à la demande des consorts Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Y... et les consrts Z... devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les consorts Y... et les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux porterait atteinte à la protection des espaces boisés classés ; que le moyen tiré de ce que la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979 aurait été violée n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée comporte seulement un rez de chaussée dont la hauteur, qui se mesure à l'égout du toit, ne dépasse pas celle qui est autorisée par le °3 du I du chapitre deuxième du cahier des charges du lotissement ;
Considérant que le °5 du I du même chapitre, aux termes duquel : "les toitures seront établies à deux pentes, le faîtage de la toiture devant être parallèle à la façade aspectant la voie", implique simplement que cette façade ne soit pas constituée d'un mur pignon ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de M. A... a été conçue conformément à cette règle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 25 mars 1982 par le maire de Pornichet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... et l'intervention des consorts Z... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A..., aux consorts Y..., aux consorts Z..., au maire de Pornichet et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66703
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Illégalité du classement d'une parcelle en espace boisé à protéger - Légalité du permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C - Règles relatives à la hauteur des constructions et à la pente du toit.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Décret du 25 août 1979 Approbation de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 66703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66703.19880617
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