Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris,
°2) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1979 : "I ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant que, pour justifier que l'achat d'un immeuble, acquis le 1er octobre 1975 et donné en location jusqu'à sa cession le 12 juillet 1979, n'a pas été fait dans une intention spéculative, M. X... se borne à faire valoir qu'il a dû procéder à cette cession en vue d'assurer le règlement d'une soulte mise à la charge de son épouse à la suite d'une donation-partage consentie par le père de celle-ci ; que les circonstances ainsi invoquées sont relatives aux causes de la revente ou à l'emploi des fonds provenant de celle-ci et n'établissent pas que l'acquisition de l'immeuble était exclusive de toute intention spéculative ; que M. X... ne se prévaut d'aucun des cas de présomption du caractère non spéculatif d'une acquisition immobilière prévus à l'article 35-A du code général des impôts ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve du caractère non spéculatif de l'opération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.