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17/06/1988 | FRANCE | N°53533

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1988, 53533


Vu la requête enregistrée le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 22 Résidence de la Sablière à Bavay (59570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973, ;
2- lui accorde les réductions de

mandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 22 Résidence de la Sablière à Bavay (59570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973, ;
2- lui accorde les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1 - Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F" ; qu'aux termes de l'article 53 du même code, applicable aux contribuables ne relevant pas du régime du forfait ; "Les contribuables .... sont tenus de souscrire chaque année ... une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ;
Considérant que Mme X... exploitait un fonds de commerce de négoce et de location de jeux automatiques à raison duquel elle avait été initialement assujettie à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime du forfait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé par la requérante au cours de chacune des années 1972, 1973 et 1974 au titre de ses activités de location a excédé la limite de 150 000 F mentionnée par les dispositions précitées de l'article 302 ter du code général des impôts ; que, par suite, et alors même que le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'avait pas atteint, au cours des mêmes années, la somme de 500 000 F, c'est à on droit que l'administration a estimé que la requérante relevait du régime d'imposition selon le bénéfice réel ; que, si aucune imposition supplémentaire ne pouvait, en raison de l'expiration du délai de répétition, être établie au titre de l'année 1972, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration établit que, dès cette année, le chiffre d'affaires réel dépassait la limite au-delà de laquelle l'imposition sur la base d'un bénéfice forfaitaire ne peut être légalement maintenue et à ce qu'elle fasse application du régime d'imposition selon le bénéfice réel pour déterminer le bénéfice imposable au titre de chacune des années 1973 et 1974 ;

Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas souscrit, pour les années 1973 et 1974, les déclarations de bénéfice réel auxquelles elle était tenue ; que, par suite, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 59 du code général des impôts, les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu au titre desdites années ont été fixés d'office ; qu'il appartient dès lors à Mme X... d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues ;
Considérant que Mme X... se borne à soutenir que l'administration aurait dû, pour déterminer le bénéfice imposable, tenir compte de l'amortissement d'éléments d'actif ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions du 1-°2 de l'article 39 du code général des impôts que peuvent seuls être déduits du bénéfice imposable les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas, pour les années 1973 et 1974, inscrit dans sa comptabilité les amortissements dont elle demande la déduction ; qu'ainsi, et sans que la requérante puisse utilement soutenir que l'administration aurait dû l'informer des effets de ce défaut d'inscription, cette demande ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge pour les années 1973 et 1974 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 TER, 53, 59, 39 1 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1988, n° 53533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53533
Numéro NOR : CETATEXT000007624277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-17;53533 ?
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