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17/06/1988 | FRANCE | N°50471

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1988, 50471


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant aux années 1971 à 1974 ;
°2) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de

la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 ...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant aux années 1971 à 1974 ;
°2) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1 - Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 1 - bis - Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite une entreprise d'horlogerie-bijouterie-joaillerie, et dont le chiffre d'affaires imposable était fixé selon le régime du forfait, a fait l'objet en 1975, de la part du service des douanes, d'une perquisition qui a permis la saisie de documents comptables occultes, puis, de la part des services fiscaux, d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a estimé que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours de chacune des années 1970 à 1974 avait dépassé la limite de 500 000 F prévue par les dispositions précitées de l'article 302 ter du code général des impôts et, faute pour le redevable d'avoir souscrit les déclarations prévues à l'article 287 du même code, a fixé d'office le chiffre d'affaires taxable au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
En ce qui concerne les droits établis au titre de la période correspondant à l'année 1971 :

Considérant que, si l'administration soutient avoir adressé au requérant le 11 décembre 1975 un avis de vérification l'informant qu'ilpourrait au cours de la vérification de comptabilité, se faire assister d'un conseil de son choix, elle se borne à produire un avis de réception postal en date du 12 décembre 1975 qui ne comporte aucune signature du destinataire ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que M. X... avait été avisé régulièrement de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à compter du 17 décembre 1975 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le comptable du requérant aurait assisté aux opérations de vérification, cette vérification de comptabilité a été entachée d'irrégularité ;
Considérant que l'administration n'établit pas, par des moyens de preuve autres que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé à l'issue d'une vérification irrégulière, que M. X... avait réalisé au cours de l'année 1970 un chiffre d'affaires excédant la limite précitée de 500 000 F ; que, dès lors, et en application des dispositions précitées du 1 bis de l'article 302 ter du code général des impôts, le régime forfaitaire d'imposition demeurait applicable en 1971 au redevable qui ne pouvait, au titre de cette année, être imposé à la taxe sur la valeur ajoutée sur la base d'un chiffre d'affaires fixé d'office faute d'avoir souscrit les déclarations prévues à l'article 287 du même code ; que M. X... est, par suite, fondé à demander décharge des droits correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 1971 ainsi que de la pénalité correspondante ;
En ce qui concerne les droits établis au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 :

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a pu légalement, en application des dispositions de l'article 1987 du code général des impôts, obtenir communication des documents saisis au cours de la perquisition opérée le 24 juillet 1975 par le service des douanes et des procès-verbaux établis par ce service ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 à partir des données de la comptabilité occulte saisie et estimé que le chiffre d'affaires réel était égal à celui qui résultait d'un cahier tenu au jour le jour par un employé de M. X... et récapitulant les ventes et prestations de services effectuées ; que, si le requérant soutient que l'administration aurait interprété de façon erronée les chiffres figurant dans les documents saisis, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort du document précité que le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 597 948 F pour 1971, à 601 192 F pour 1972, à 681 274 F pour 1973 et à 820 784 F pour 1974 ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
a dépassé au cours de chacune des années 1971 à 1974 la limite de 500 000 F ; que, dès lors, le requérant relevait au titre des années 1972 à 1974 du régime du bénéfice réel ; que, par suite, le chiffre d'affaires de M. X..., qui n'a pas produit les déclarations prévues à l'article 287 du code général des impôts, pouvait légalement être taxé d'office en application des dispositions des articles 288 et 179 dudit code ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet dès lors que l'administration établit par des éléments autres que ceux résultant de cette vérification que le chiffre d'affaires de M. X... pouvait légalement être taxé d'office ;

Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe que les chiffres d'affaires taxés d'office par l'administration sont exagérés, M. X... se borne à affirmer que l'administration ne pouvait ni retenir le chiffre d'affaires résultant des chiffres figurant dans les documents saisis, ni le reconstituer en appliquant un coefficient tiré de statistiques professionnelles aux achats déclarés par le requérant et à ceux révélés par la comptabilité occulte, et soutient qu'elle devait se borner à prendre en compte les chiffres résultant de la déclaration complémentaire qu'il a souscrite le 8 juin 1976 au titre des années 1971 à 1976 ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui a été dit précédemment que l'administration pouvait légalement se fonder sur les documents très précis saisis lors de la perquisition du 24 juillet 1975 pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise du requérant ; que celui-ci ne peut utilement faire valoir qu'au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a contrôlé par une autre méthode la validité des chiffres figurant dans les documents saisis, dès lors que cette autre méthode n'a pas été utilisée pour établir les redressements litigieux ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés par M. X... dans le délai de recours contentieux se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans un mémoire produit le 5 août 1986, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1971 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1971.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50471
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 179, 302 ter 1 bis, 287, 288, 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 50471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50471.19880617
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