Vu la requête enregistrée le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EUROMARCHE, société anonyme dont le siège est 180 route nationale 7 à Athis-Mons (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, d'une part, annulé sa précédente décision du 16 novembre 1984 accordant à la société requérante l'autorisation de licencier pour motif économique de son emploi de caissière Mme Immacolata X..., membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel, d'autre part refusé ledit licenciement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par son jugement du 21 mai 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 janvier 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé sa précédente décision du 16 novembre 1984 autorisant la SOCIETE EUROMARCHE à procéder au licenciement économique de Mme X... ; qu'il a ainsi donné entièrement satisfaction à la demande de la SOCIETE EUROMARCHE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE EUROMARCHE n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROMARCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROMARCHE, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.