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15/06/1988 | FRANCE | N°66445

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 66445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976,
°2 lui accorde décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976,
°2 lui accorde décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les salaires pris en charge par la Sagext :

Considérant que l'administration établit, grâce notamment à un rapport de l'inspection du travail, que l'une des personnes que la société Sagext rémunérait au cours des années d'imposition, était une employée de maison au service personnel de M. X..., son président-directeur général, et non pas, comme celui-ci le prétend, une secrétaire qui, travaillant à domicile pour des raisons tenant à la santé du requérant, l'aurait assisté dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle était, dès lors, en droit de regarder comme un avantage en nature la prise en charge par la société Sagext de la dépense correspondante et d'intégrer cet avantage au revenu imposable de M. X... ;
Sur l'indemnité perçue du Centre d'études et de perfectionnement du tourisme :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait les fonctions de président de l'Association dénommée Centre d'études et de perfectionnement du tourisme (C.E.P.T.) et a été amené à en démissionner, en 1976, à la suite d'un conflit avec l'autorité de tutelle ; qu'une indemnité de 502 000 F lui a, à cette occasion, été accordée par cette association en sus d'une indemnité de préavis de 148 246 F et d'une indemnité de congés payés de 37 593 F ; que M. X..., estimant que l'indemnité de 502 000 F réparait un préjudice autre que la perte de salaires, n'a pas compris cette somme dans le revenu qu'il a déclaré au titre de l'année 1976 ;
Considérant que l'administration établit que la démission de l'intéressé ne s'est pas produite dans des conditions qui, par leur caractère brutal et soudain, auraient entraîné pour lui un préjudice moral ou matériel particulier et que l'intéressé n'a d'ailleurs pas éprouvé de difficultés à se réinsérer dans un emploi nouveau ; que, par suite, les circonstances de l'espèce ne font pas ressortir que la démission aurait entraîné pour M. X... des troubles dans ses conditionsd'existence ; que, dès lors, l'indemnité versée ne peut, en l'absence de préjudice autre que la perte de revenus, être assimilée à des dommages-intérêts non imposables ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la somme correspondante, regardée comme entrant dans la catégorie des traitements et salaires, a été comprise à tort dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66445
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 66445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66445.19880615
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