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15/06/1988 | FRANCE | N°50425

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 50425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1983 et 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Béziers

(Hérault) ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1983 et 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Béziers (Hérault) ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret" ; qu'aux termes de l'article 104 du même code, dans la rédaction applicable : "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerçait la profession d'avocat à Béziers, était soumis, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, au régime de la déclaration contrôlée ; qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années d'imposition 1975 à 1978, il a souscrit tardivement la déclaration prévue par l'article 97 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que ses bénéfices non commerciaux ont été arrêtés d'office, conformément aux dispositions de l'article 104 du même code, ci-dessus rappelées ; qu'il en résulte que les irrégularités qui, selon le requérant, auraient entaché la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé en 1979 sont, à les supposer établies, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux de l'Hérault a, au cours de la procédure devant le tribunal administratif, qualifié de "déclarations spéciales" les déclarations prévues à l'article 97 est également, contrairement à ce que soutient le requérant, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérantqu'il appartient à M. X..., dont les bases d'imposition ont régulièrement été arrêtés d'office, d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération de ces bases ;
Considérant que, si M. X... soutient à cet effet que les sommes qui lui étaient remises par des clients en vue d'être versées par lui à des tiers ne présentent pas le caractère de recettes professionnelles, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'administration aurait compris des sommes de cette nature dans l'évaluation des bénéfices non commerciaux retenus pour les années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50425
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 97, 104


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 50425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50425.19880615
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