Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... quartier Saint-Barthélémy, à Nice (06100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 2 septembre 1983 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes accordant aux requérants un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment existant sis à Nice ;
°2 rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le permis de construire accordé à M. et Mme X... le 2 septembre 1983 a un objet différent de celui du permis de construire qui leur avait été délivré le 23 novembre 1981 et sur lequel le tribunal administratif de Nice s'était prononcé par jugement du 4 juillet 1983 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne sauraient se fonder sur l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement pour soutenir que la demande de M. et Mme Y..., dirigée contre le permis de construire du 2 septembre 1983 susmentionné, devait être écartée par le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA-6 du plan d'occupation des sols de la ville de Nice, rendu public le 2 novembre 1981 et applicables, à la date du 2 septembre 1983 où le permis de construire a été accordé aux époux X..., dans la zone UAc où est situé l'immeuble dont ils sont propriétaires : "Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de tout élément de construction (balcons, loggias, bows-windows, bandeaux, etc...) au point le plus proche de la verticale élevée sur la limite opposée actuelle de la plateforme de la voie soit au moins égale aux 4/5 de sa hauteur..." ; que, contrairement à ce que soutiennent en appel les époux X..., il ressort tant des demandes des 8 avril et 15 juin 1983, sur la base desquelles a été délivré le permis de construire du 2 septembre 1983, que des plans joints à ce permis que celui-ci autorisait les époux X... à porter à trois mètres de hauteur le mur du bâtiment élevé sur la limite du passage piétonnier de 0,90 mètre de largeur qui sépare leur propriété de celle des époux Y... ; qu'ainsi le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a méconnules dispositions précitées du plan d'occupation des sols de Nice en accordant, le 2 septembre 1983, aux époux X... le permis de construire qu'ils avaient demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui ne s'est pas mépris sur la portée de la décision attaquée devant lui, a annulé l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., aux époux Y..., au commissaire de la République des Alpes-Maritimes, au maire de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.