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01/06/1988 | FRANCE | N°76920

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 76920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER, demeurant à Quimper (29000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. Pierre X..., à l'occasion de son séjour dans cet établissement, a ordonné un complément d'expertise sur la nature et l'étendue de ce préjudice et a mis à sa charg

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER, demeurant à Quimper (29000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. Pierre X..., à l'occasion de son séjour dans cet établissement, a ordonné un complément d'expertise sur la nature et l'étendue de ce préjudice et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du 23 janvier 1985 ;
°2 rejette la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis au mois d'avril 1982 au CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER en raison d'importantes lésions inflammatoires dans la région anale ; que les praticiens de cet hôpital, qui ont examiné l'intéressé, bien qu'ayant constaté les signes d'une fistule, ont porté le diagnostic d'une maladie de Verneuil ; qu'ils se sont exclusivement attachés à soigner cette maladie ; que malgré cinq interventions chirurgicales pratiquées entre avril et août 1982, ils ne sont pas parvenus à enrayer le processus infectieux ; que le diagnostic exact de l'affection de ce dernier, n'a été porté qu'après que l'intéressé, ayant refusé de subir une nouvelle opération mutilatrice et ayant quitté en conséquence l'hôpital sur sa demande, ait consulté, à l'initiative de son médecin traitant, un spécialiste ; que ce spécialiste a pu ainsi mettre un terme au processus infectieux, mais que M. X... demeure atteint de graves séquelles ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les signes cliniques des lésions présentées par M. X... ne devaient normalement pas faire évoquer la maladie de Verneuil ; que le fait que les praticiens de l'hôpital en cause aient néanmoins maintenu ce diagnostic pendant plus de quatre mois, alors même que les interventions successives pratiquées sur M. X... étaient sans aucun effet sur le développement de l'infection qui l'atteignait, est constitutif d'une faute lourde médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il est établi que cette faute, ayant retardé le moment où des soins appropriés à l'état de M. X... ont pu lui être apportés, a compromis les chances de l'intéressé d'éviter la dégénérescence des tissus à l'origine de son infirmité ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. X... à l'occasion de son séjour dans cet établissement ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LAENNECDE QUIMPER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ERREUR DE DIAGNOSTIC -Diagnostic erroné maintenu plus de quatre mois - Interventions successives et infructueuses.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 76920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 01/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76920
Numéro NOR : CETATEXT000007727874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-01;76920 ?
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