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01/06/1988 | FRANCE | N°51785

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 51785


Vu °1) sous le °n 51 785 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1983 et 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné, avant-dire droit, de déterminer le préjudice subi par M. X... à la suite de la résiliation du contrat qui le liait à l'hôpital,

Vu °2) sous le °n 54 524 la requête enregistrée le 4 octobre 1983 au

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Aimé...

Vu °1) sous le °n 51 785 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1983 et 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné, avant-dire droit, de déterminer le préjudice subi par M. X... à la suite de la résiliation du contrat qui le liait à l'hôpital,

Vu °2) sous le °n 54 524 la requête enregistrée le 4 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Aimé Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par lui du fait de la rupture de la convention passée pour le transport des malades par ambulance,
°2) condamne le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL à lui verser la somme de 128 518,82 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 51 785 du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et la requête °n 54 524 de M. Y... posent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par sa décision du 3 mars 1978, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est borné, sur les conclusions à fin d'indemnisation, à confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 octobre 1975, en tant qu'il a jugé que la dénonciation unilatérale, par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, de la convention qui le liait à M. Y..., constituait une faute contractuelle de nature à ouvrir droit à réparation au profit de ce dernier et n'a nullement pris parti sur l'existence du préjudice qui résultait de cette faute ; qu'ainsi, en décidant par le jugement attaqué du 26 juillet 1983 que le préjudice allégué par M. Y... n'était pas établi et en rejetant, pour ce motif, la demande d'indemnité présentée par celui-ci, le tribunal administratif de Nice n'a pas méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par cette décision du Conseil d'Etat ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté, comme irrégulier, le rapport complémentaire déposé par l'expert le 20 juin 1983, au motif que le complément d'expertise n'avait pas eu un caractère contradictoire et qu'il ne pouvait, dès lors, être retenu comme tel par le tribunal administratif ; que celui-ci a toutefois pu valablement tenir compte des éléments d'appréciation, non démentis par les autres pièces du dossier, qui figuraient dans le document établi par l'expert ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société d'ambulances dont M. Y... était propriétaire, réalisé avec le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, qui ne représentait qu'une part relativement peu importante de son chiffre d'affaires total, a constamment progressé au cours des années 1973, 1974 et 1975 malgré la résiliation anticipée, le 24 mai 1973, de la convention qui liait cette entreprise au centre hospitalier pour le transport des malades par ambulance et que, postérieurement à cette résiliation, l'entreprise Y... a continué à écarter un nombre appréciable d'offres de transport de malades émanant du centre hospitalier ; que, dans ces circonstances, M. Y..., qui ne saurait soutenir que, pendant toute la durée de la convention, le pourcentage de la progression de son chiffre d'affaires avec le centre hospitalier aurait continué à s'accroître dans la même proportion que pendant les premières années qui ont suivi le recours, par le centre hospitalier, à des ambulanciers privés, n'établit ni que la dénonciation de la convention a, en fait, entraîné pour lui une perte de bénéfices ni, par voie de conséquence, que cette dénonciation lui a causé un préjudice commercial et financier ; que, dans les conditions dans lesquelles la résiliation de la convention a été prononcée, cette mesure n'a pas porté atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 1983, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ;

Considérant que, par l'effet de la présente décision, ce jugement du 26 juillet 1983 devient définitif ; que, dès lors, les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL tendant à l'annulation du jugement du même tribunal, en date du 9 mai 1983 qui a ordonné, dans la même instance, un complément d'expertise à l'effet d'évaluer le préjudice subi par M. Y... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier tendant à l'annulation de ce jugement du 9 mai 1983 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE - Réparation - Préjudice - Absence de préjudice.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE - Chose jugée par le Conseil d'Etat - Existence d'une faute contractuelle de nature à ouvrir droit à réparation.


Références :

Cf. Hôpital intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, 1978-03-03, n° 01431


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 51785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 01/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51785
Numéro NOR : CETATEXT000007706658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-01;51785 ?
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