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27/05/1988 | FRANCE | N°53746

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 53746


Vu la requête enregistrée le 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHARRIER, demeurant à "la Coussais", Getigne, à Clisson (44190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juin 1983 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Clisson,
°2) accorde la décharge demandée,
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHARRIER, demeurant à "la Coussais", Getigne, à Clisson (44190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juin 1983 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Clisson,
°2) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... °3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant le domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. X..., qui occupait en 1978 un emploi salarié à Cholet, demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de ladite année, en tant que frais professionnels, les dépenses qu'il a supportées du fait des trajets quotidiens qu'il effectue entre cette ville et celle de Clisson, dans laquelle il réside, et qui est située à 35 kilomètres de la première ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une mesure de titularisation étant intervenue en 1977, M. X... ne peut valablement faire état de la précarité de son emploi de moniteur dans un centre de formation professionnelle ; que, s'il soutient que, compte tenu du montant de ses revenus, il ne lui a pas été permis de se loger à une moindre distance de son lieu de travail, il ne l'établit pas ; que, dès lors, les frais de trajet qu'il expose ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;

Considérant qu'il résulte e ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83 3°


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 53746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53746
Numéro NOR : CETATEXT000007622862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;53746 ?
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