La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1988 | FRANCE | N°49515

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 49515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FREVAL SIBON et FILS, société anonyme ayant son siège à Roubaix (Nord), ..., représentée par son administrateur judiciaire et par Me Louis Y..., syndic au règlement judiciaire de la société FREVAL SIBON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisat

ions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles la société FREVA...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FREVAL SIBON et FILS, société anonyme ayant son siège à Roubaix (Nord), ..., représentée par son administrateur judiciaire et par Me Louis Y..., syndic au règlement judiciaire de la société FREVAL SIBON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles la société FREVAL SIBON a été assujettie au titre des années 1969 à 1972 ;
°2) accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat de la société "FREVAL SIBON et Fils" et de Me Louis X..., syndic au règlement judiciaire de cette société,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la société requérante à l'appui de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé ne peut être retenu ;
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action de l'administration en ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1969 et 1970 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1974 bis du code général des impôts, qui est applicable aux impositions contestées et qui est issu de l'article 72 de la loi du 21 décembre 1970 : "Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B dudit code, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est opposable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise ... Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de ces dispsitions que la faculté qu'elles donnent à l'administration est subordonnée à la constatation et à la répression d'agissements frauduleux commis pendant les deux années excédant le délai ordinaire de répétition ; qu'ainsi, en l'espèce, l'administration, qui a déposé une plainte en 1974 contre le directeur de la société FREVAL SIBON et contre la société elle-même civilement responsable, était en droit de se fonder sur les dispositions précitées pour contrôler et redresser le cas échéant les résultats imposables des exercices clos en 1969 et 1970, nonobstant la circonstance que les agissements frauduleux qui auraient pu être commis au titre desdits exercices se trouvaient couverts par la prescription prévue en matière pénale à l'article 1741 du code général des impôts ; que, si la société fait valoir que son président-directeur général a été relaxé, il ressort des termes d'un jugement correctionnel devenu définitif que le directeur général de la société a été condamné pour fraudes fiscales commises pendant les exercices clos en 1971 et 1972 ; qu'ainsi, les impositions établies en vertu de l'article 1974 bis précité du code ne sont pas devenues caduques ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que les investigations opérées par les services de police judiciaire en juin 1973, au siège de la société FREVAL SIBON, ont été effectuées non à des fins de vérification fiscale, sur le fondement des dispositions du code général des impôts, mais pour l'application des dispositions des ordonnances °ns 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce contrôle n'a pas été précédé de l'envoi au contribuable de l'avis de vérification prévu à l'article 1649 septies du code général des impôts doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant les exercices clos en 1969, 1970, 1971 et 1972, la comptabilité de la société FREVAL SIBON, qui exerçait l'activité d'agent maritime, de commissionnaire en douane et de commissionnaire en transport, récapitulait les écritures comptables tenues par ses agences ; que les livres tenus par celles-ci comportaient des inscriptions ne respectant pas l'ordre chronologique et que des dépenses n'étaient assorties d'aucune pièce justificative, sinon de pièces établies par la société elle-même ; qu'ainsi, les écritures centralisées tenues par la société étaient dépourvues de valeur probante ; qu'il résulte également de l'instruction que, durant les exercices susmentionnés, la société a omis de comptabiliser d'importantes recettes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office les résultats déclarés desdits exercices ; qu'il appartient, par suite, à la société requérante d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les ristournes accordées à la société requérante :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Compagnie des Messageries maritimes", en exécution d'accords conclus avec la société requérante, a versé à celle-ci, au cours des exercices clos en 1969, 1970 et 1971, des sommes s'élevant respectivement à 900 029 F, 1 555 597 F et 365 909 F, représentant des ristournes sur le montant des frêts confiés à ladite compagnie par la société FREVAL SIBON, et mentionnées sur des factures émanant de celle-ci ; que la société requérante n'a pas enregistré ces sommes dans sa comptabilité et a fait encaisser les chèques correspondants par une société en nom collectif ayant la même raison sociale, dont le siège était à Papeete (Polynésie française) et dont il est établi qu'elle n'exerçait aucune activité ; que l'administration, estimant que ces sommes constituaient des recettes de la société requérante, les a rapportées aux résultats de chacun des exercices dont s'agit ;
Considérant que, si la société FREVAL SIBON, qui ne conteste pas que ces sommes devaient lui revenir, soutient qu'elle devait elle-même les restituer à la Compagnie des Messageries maritimes, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation, laquelle, dès lors, ne peut, en tout état de cause, être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes de 900 029 F, 1 555 597 F et 365 909 F ont été respectivement rapportées aux résultats des exercices clos en 1969, 1970 et 1971 ;
En ce qui concerne une dépense comptabilisée de 1 324 500 F au titre de l'exercice 1971 :

Considérant que, si la société requérante soutient que doit être regardée comme une charge déductible une somme de 1 324 500 F qu'elle a versée en 1971 à la Compagnie des Messageries Maritimes, elle ne justifie pas que cette somme a été versée dans l'intérêt social de l'entreprise ; que ses prétentions sur ce point ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
En ce qui concerne les charges de l'agence de Marseille de la société :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les écritures de l'agence de Marseille de la société requérante ont enregistré, au titre des exercices clos en 1971 et 1972, des charges s'élevant, respectivement, à 8 000 F et 149 005 F, correspondant à deux chèques émis au profit de la société en nom collectif FREVAL SIBON, dont le siège était à Papeete ; qu'aucune justification n'ayant été produite, l'administration a estimé que ces sommes n'étaient pas déductibles des résultats desdits exercices ;
Considérant que la société requérante, qui n'a produit devant le juge de l'impôt aucune justification de ces écritures, se borne à invoquer la circonstance qu'une instruction pénale ouverte à ce sujet aurait été close par une ordonnance de non-lieu ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attachant qu'aux constatations de fait qui sont le support nécessaire de décisions définitives qui statuent sur le fond de l'action publique, le moyen ainsi énoncé ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne les autres chefs de redressement :

Considérant que, s'agissant des autres chefs de redressement, pour lesquels les conclusions de la société ont été rejetées par les premiers juges, la requérante se borne, dans sa requête au Conseil d'Etat, à se référer à l'argumentation qu'elle avait présentée au tribunal administratif sans joindre une copie de ses mémoires de première instance ; que les conclusions de la requête d'appel ainsi présentées ne peuvent être regardées comme motivées au sens de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et, dès lors, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. - En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, a invité la société requérante à désigner les bénéficiaires des distributions correspondant à diverses sommes réintégrées dans ses résultats et que la société requérante, après avoir d'abord refusé de donner toute indication, a, s'agissant des bases qui restent en litige, soit, pour des versements en espèces, donné le nom de personnes décédées ou résidant à l'étranger, sans accompagner ces désignations d'indications permettant d'en apprécier la vraisemblance, soit désigné l'un de ses salariés qui a déclaré sans être démenti n'avoir encaissé la somme dont s'agit que pour la reverser aussitôt à la société requérante, soit, enfin, donné le nom de la Compagnie des Messageries Maritimes, alors que la nature du redressement rendait cette désignation dénuée de toute portée ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces réponses équivalaient ainsi à un défaut de réponse ; que, par suite, c'est à bon droit que la société requérante a été assujettie à l'impôt sur le revenu à raison des sommes dont s'agit ;
Sur les pénalités :

Considérant que les moyens présentés par la société requérante devant le tribunal administratif se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté de moyens relatifs aux pénalités que dans sa requête au Conseil d'Etat ; qu'en invoquant ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, la société requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens exposés en première instance et qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FREVAL SIBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société FREVAL SIBON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FREVAL SIBON, au syndic au règlement judiciaire de cette société et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1974 bis, 1649 septies B, 1741, 117
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 72
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 49515
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49515
Numéro NOR : CETATEXT000007626790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;49515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award