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25/05/1988 | FRANCE | N°81817

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 81817


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de la Rochelle,
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée en ce qu'elle procède de la réintégration d'un déficit foncier ou, subsidiairement,

une réduction correspondant à la réintégration d'une partie seulement du co...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de la Rochelle,
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée en ce qu'elle procède de la réintégration d'un déficit foncier ou, subsidiairement, une réduction correspondant à la réintégration d'une partie seulement du coût des travaux immobiliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs, dans les instances relatives notamment aux impôts directs, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donné aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roger X... a demandé, dans la lettre d'envoi de son mémoire en réplique, à être averti du jour de la séance à laquelle serait portée sa demande et qu'il n'y a pas été convoqué ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. Roger X... devant les premiers juges ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser la cotisation à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1980, l'administration a procédé, en application des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, au contrôle de ses déclarations et des documents produits par lui ; qu'elle n'était pas tenue, avant de lui adresser une notification de redressements, de l'inviter à fournir des justifications et éclaircissements selon la procédure prévue à l'article L.16 du même livre ; que le contrôle des déclarations auquel l'administration a procédé n'exigeait pas l'envoi d'un avis de vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - °1 pour les propriéés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1980 dans les locaux de la société civile immobilière BECQUET Frères ont eu pour objet de transformer un sous-sol à usage commercial, un dépôt, et deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, en un ensemble à vocation commerciale comprenant six bureaux, une salle de réunion, un hall d'exposition et une réserve, notamment par le cloisonnement de ces locaux, la pose de portes intérieures et l'aménagement de sanitaires nouveaux ; que des travaux de cette nature ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens de l'article 31 précité ; que les travaux de consolidation partielle du plancher, de peinture, de réfection du réseau d'électricité, dont les devis n'ont d'ailleurs pas été présentés par le requérant, n'en sont pas dissociables ; qu'il suit de là que M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le coût desdits travaux n'a pas été admis en déduction pour le calcul de ses revenus fonciers au prorata de ses parts dans la société civile immobilière BECQUET Frères ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Roger X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Roger X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81817
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31 I 1° a
CGI Livre des procédures fiscales L10, L16
Code des tribunaux administratifs R199 à R201


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 81817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81817.19880525
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