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25/05/1988 | FRANCE | N°63993

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 63993


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henri X..., demeurant 31 Cours Aristide Briand à Caluire-et-Cuire (69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 19 août 1973 au 31 juillet 1974,
°2) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henri X..., demeurant 31 Cours Aristide Briand à Caluire-et-Cuire (69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 19 août 1973 au 31 juillet 1974,
°2) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant que Mme X... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure d'assurer utilement sa défense devant le tribunal administratif et que celui-ci s'est prononcé sur sa demande sans disposer d'éléments suffisants pour trancher valablement le litige soulevé par cette demande, faute pour l'administration d'avoir versé au dossier l'ensemble des documents au vu desquels le vérificateur aurait reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice ouvert le 1er août 1973 et clos le 31 juillet 1974, notamment le relevé complet des articles offerts à la vente, tel qu'il a été établi conjointement entre le vérificateur et le redevable ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen des pièces du dossier de première instance que les mémoires dans lesquels l'administration a exposé en détail au tribunal la méthode qu'elle a suivie et les calculs qu'elle a faits pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires imposable ont été communiqués à Mme X... qui y a répondu ; qu'en outre le tribunal, qui n'a pas été saisi par cette dernière de conclusions tendant à ce que l'administration soit invitée à compléter ses productions, a expressément énoncé dans son jugement les motifs pour lesquels il a refusé d'ordonner que les pièces produites devant lui par l'administration soient soumises à l'expertise sollicitée par Mme X... ; que, dans ces conditions, les moyens susanalysés de la requête de Mme X... doivent être écartés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du magasin de vente au détail de vêtements en cuir et peausserie que Mme X... exploitait ne comportait, au cours de la période vérifiée, aucune pièce justificative de recettes ; que celles-ci, à l'exception de celles qui donnaient lieu à règlement par chèques, étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans que fût conservé un document annexe permettant d'en suivre le détail ; que, dès lors la comptabilité ne pouvant être regardée comme régulière et probante, l'administration était en droit de rectifier d'office les bases déclarées par Mme X... ; que, par suite, est inopérant le moyen que Mme X... tire de ce que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que l'avis émis par celle-ci, seraient entachées d'irrégularités ;
Considérant qu'il incombe à Mme X..., dont les déclarations ont été régulièrement rectifiées d'office, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases retenues par le service ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires imposable, l'administration a appliqué au montant des achats d'un nombre significatif d'articles offerts à la vente à l'époque de la vérification un pourcentage moyen de marge brute de 60 %, déterminé en tenant compte de la fréquence des ventes, faites avec rabais ou à prix normal, de chacun des articles ; que Mme X... ne démontre pas que le choix des 304 articles retenus par le vérificateur parmi les 450 dont ils avaient dressé ensemble la liste lui ait été défavorable ; que, si la reconstitution critiquée n'a pas été faite à partir d'articles offerts à la vente au cours de l'exercice vérifié, pendant lequel une politique commerciale plus active aurait été mise en oeuvre, Mme X... n'établit pas que cette méthode a conduit à déterminer des coefficients de marge brute exagérés alors qu'elle n'allègue même pas que ce changement de politique aurait entraîné une réduction des marges pratiquées ; que Mme X... n'établit pas que des rabais auraient été, en fait, pratiqués sur des articles mis en vente à prix normal, ni que des erreurs sur les prix relevés devraient entraîner une réduction du coefficient retenu par le vérificateur ; qu'enfin, si Mme X... indique qu'une vérification faite en 1974 sur des produits qui étaient en vente à l'époque aurait dégagé des marges inférieures à celles qui ont été retenues en l'espèce, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63993
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 63993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63993.19880525
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