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25/05/1988 | FRANCE | N°62013

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 62013


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Gaston X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975 ;
°2) décide que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1975 à raison de l'intégralité des droit

s qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Gaston X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975 ;
°2) décide que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975 : "I ..."Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles ne justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ... et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ... II. Sont exclus du champ d'application du I : les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans" ; que les dispositions du I de l'article 35-A précité, eu égard au fait que les profits nés de la cession de résidences principales sont exclus de leur champ d'application, ne s'appliquent, pour l'année d'imposition 1975, qu'aux seules résidences secondaires ;
Considérant que M. X... a revendu, le 24 mai 1975, une maison d'habitation avec dépendances, sise à Fontaines (Yonne), dont il était devenu propriétaire en septembre 1972 ; que le profit réalisé a été regardé par l'administration comme imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts et a été soumis à l'impôt sur le revenu, au nom de M. X..., au titre de l'année 1975 et des quatre années précédentes, par application des dispositons de l'article 163 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison de Fontaines a été personnellement utilisée par M. X... au moins à titre de résidence secondaire entre septembre 1972 et le 24 mai 1975, date de la cession ; que cette cession a été motivée par le transfert de la résidence principale des époux X... dans une ville où M. X... pouvait recevoir les soins rendus nécessaires par son état de santé, à proximité du lieu où résidaient les enfants de M. et Mme X... ; qu'ainsi, dès lors que ladite cession a été motivée par un changement de résidence du redevable, M. X... est fondé à invoquer le bénéfice de la présomption légale d'absence d'intention spéculative lors de l'achat édictée par les dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62013
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 163


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 62013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62013.19880525
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