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25/05/1988 | FRANCE | N°58129

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 mai 1988, 58129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1984 et 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Toulouse au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et du complément de majoration exceptionnelle auquel il

a été assujetti au titre de 1975 ;
°2) accorde la décharge demandée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1984 et 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Toulouse au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et du complément de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de 1975 ;
°2) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Georges Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et les pénalités :

Considérant que M. Y... s'est borné à contester devant les premiers juges le bien fondé des impositions mises à sa charge ; que s'il conteste devant le Conseil d'Etat la régularité de la procédure d'imposition suivie et les pénalités appliquées aux impositions, ces moyens de sa requête, reposant sur des causes juridiques distinctes de celle de sa demande de première instance, constituent des demandes nouvelles qui, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, ... les intérêts, arrérages et tous autres produits : °1 des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ..." ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du "protocole de scission-fusion" intervenu le 6 novembre 1972 dans le cadre de la restructuration des transports en commun de la région toulousaine que la "Société d'économie mixte des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine", représentée par les anciennes sociétés de transport parties audit protocole et devant la constituer par voie de fusion, s'engageait à racheter à leurs porteurs les actions de ces dernières sociétés et que l'association de ces porteurs de parts, dite "A.M.I.P.O.R.", consentait à ladite société d'économie mixte une promesse de vente irrévocable des titres qui seraient placés sous séquestre ; que le rachat des actions était échelonné sur une période de cinq ans à rison d'une cinquième par an payable les 1er janvier 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977, cet échelonnement pouvant toutefois être modifié au gré des acquéreurs regroupés dans la société d'économie mixte ; qu'enfin "en contrepartie de la renonciation par les vendeurs à toute indexation et du séquestre de leurs titres", les règlements afférents aux cessions de parts devaient intervenir "en tout état de cause" à concurrence de 20 % de la valeur des titres aux dates susindiquées les sommes ainsi réglées étant augmentées d'une "indemnité d'immobilisation" de 6 % par an à compter de la mise sous séquestre des titres ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que cette "indemnité d'immobilisation" doit être regardée comme n'indemnisant aucun préjudice autre que celui inhérent au délai de règlement des créances détenues par les porteurs de parts des anciennes sociétés de transports à raison de la cession de leurs parts ; que ladite indemnité était dès lors de la nature des produits de créances mentionnées à l'article 124-°1 précité du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les sommes perçues par M. Y... en 1974, 1975, 1976 et 1977 en application des stipulations susanalysées ont été incluses dans ses revenus imposables au titre de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58129
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 124 1°

Cf. décision identique du même jour : 58130, Planchot (impôt sur le revenu)


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 58129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58129.19880525
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