La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°54294

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 54294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant au Bourg de Quelaines (Mayenne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au ti

tre des années 1973 et 1975 ;
°2) lui accorde la décharge des imposit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant au Bourg de Quelaines (Mayenne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'avis émis par la commission départementale et sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I- Sont considérés comme revenus distribués : °1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-°1, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 111 du code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-°1" et qu'aux termes dudit article 39 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : °1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultatsque dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que, conformément à l'avis émis, le 8 juin 1977, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a rehaussé le montant des revenus que M. X... avait déclarés au titre de chacune des années 1973, 1974 et 1975 en imposant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une fraction, qu'elle a estimée excessive, des rémunérations qui lui ont été versées par la société anonyme "Transports X...", dont il était le président-directeur général ;
Considérant que, pour affirmer que les rémunérations versées à M. X... au cours des années 1972, 1973 et 1974 étaient excessives, la commission départementale a mentionné dans son avis qu'elle a tenu compte de l nature des fonctions exercées par l'intéressé de sa participation à la marche et à l'évolution de l'entreprise, ainsi que du montant du chiffre d'affaires et de la profession de cette dernière ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la commission est insuffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure suivie devant la commission n'aurait pas été contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que, si les dix entreprises retenues par l'administration à titre d'éléments de comparaison exercent une activité similaire à celle de la société "Transports X...", il résulte des pièces versées au dossier, que, dans ces sociétés, la direction de l'entreprise est assurée par plusieurs dirigeants et qu'aucune des entreprises citées par le service ne présente une rentabilité comparable à celle de la société "Transports X..." ; qu'ainsi le contribuable est fondé à soutenir que les éléments de comparaison produits par l'administration ne sont pas pertinents ;
Considérant, d'autre part, que M. X... justifie qu'il a, au cours des années 1972, 1973 et 1974, joué un rôle essentiel dans le fort accroissement du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société ; que, compte tenu de l'importance des services qu'il a ainsi rendus à cette dernière, M. X... apporte la preuve que les salaires qu'il a perçus ne constituaient pas des rémunérations excessives ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1973, 1974 et 1975, et au titre des années 1973 et 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54294
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 I, 110, 111, 39 1 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 54294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54294.19880525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award