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25/05/1988 | FRANCE | N°49130

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 49130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 décembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
°2) prononce la déch

arge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 décembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
°2) prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, du chef de redressements de bénéfices industriels et commerciaux à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'officine de pharmacie que son épouse exploite à Royat ;
Considérant que, par un premier jugement du 16 janvier 1981, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir relevé que la comptabilité de Mme X... ne pouvait être regardée comme probante, a estimé que l'administration avait, à bon droit, procédé à la rectification d'office des résultats déclarés par l'intéressée et a ordonné une expertise aux fins de donner au tribunal un avis sur la portée des éléments de preuve que M. X... entend apporter pour démontrer l'exagération des impositions litigieuses ; que ce jugement, qui a été notifié aux parties au plus tard le 2 juillet 1982, est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un appel en temps utile ; que, par suite, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve, la solution qu'il a donnée au litige et qui est le support nécessaire du dispositif est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à remettre en question devant le juge d'appel les points de droit qui ont été ainsi tranchés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de Mme X... en appliquant au montant hors taxe des achats par l'officine de spécialités pharmaceutiques, de produits para-pharmaceutiques et de laits et farines, des coefficients multiplicateurs qui ont été déterminés, pour chaque exercice, à partir des pourcentages de bénéfice brut constatés sur un échantillon de produits et réduits pou tenir compte de certaines observations de Mme X... ;

Considérant que, pour contester ces coefficients, M. X... entend s'appuyer, d'une part, sur les conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; que, toutefois, il ressort du rapport des experts que la détermination du chiffre d'affaires à laquelle ils ont procédé repose sur des sondages qui ne portent pas sur l'ensemble des fournisseurs, notamment en ce qui concerne les produits para-pharmaceutiques, et qu'ils ont été dans l'impossibilité d'évaluer avec précision les remises accordées par Mme X... à certains de ses clients, de même que les ristournes consenties par ses fournisseurs ; que, dès lors, l'avis exprimé par les experts ne peut être retenu en l'espèce ; que si, M. X... conteste, d'autre part, la répartition qui a été faite du chiffre d'affaires de la pharmacie entre les spécialités pharmaceutiques, les produits para-pharmaceutiques et les laits et farines, et soutient que le montant des remises accordées à ses clients a été sousévalué, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'inexactitude des chiffres retenus par l'administration ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts : "Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5" ; qu'aux termes du 5 dudit article 39 : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances ( ...) elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. - Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : ( ...) e- les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; que l'obligation de fournir le relevé détaillé prévu à l'article 54 quater précité s'applique, en vertu de l'article 4 J de l'annexe IV au code, aux dépenses excédant "2 000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 100 F par bénéficiaire" ; qu'il n'est pas contesté que, pour les exercices clos les 31 mars des années 1972, 1974 et 1975, les dépenses de cette catégorie excédaient le seuil fixé par l'article 4J précité de l'annexe IV au code général des impôts et que M. X... n'a fourni, pour aucun de ces exercices, le relevé prévu à l'article 54 quater ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une partie desdites dépenses aurait été exposée en vue d'acquérir des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à contester la réintégration de la totalité des sommes déduites, à ce titre, dans les bénéfices imposables des trois exercices 1972, 1974 et 1975 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X..., qui a accepté la réintégration d'un tiers des frais et amortissements de véhicule qu'il avait déduits des bénéfices imposables, se borne à alléguer que l'administration aurait procédé à cette réintégration sur la base de chiffres erronés ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a, pour les exercices litigieux, déduit des frais professionnels de Mme X... une somme correspondant à un tiers des frais et amortissements de véhicule qui avaient été déduits des bénéfices imposables ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que, pour contester la réintégration d'une somme de 5 565 F exposée par Mme X... pour assister, en compagnie de son mari, lequel exerce la profession de chirurgien, à un congrès tenu en Iran, M. X... se borne à faire état, sans autre précision, du "haut intérêt sur le plan pharmaceutique et thermal" de cette manifestation et à produire la facture d'une agence de voyages ; qu'il n'établit pas, par cette simple allégation, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'officine de pharmacie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à en contester la réintégration dans les bénéfices imposables de l'année 1973, conformément aux dispositions du 5 de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49130
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 54 quater, 39 5
CGIAN4 4 J


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 49130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49130.19880525
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