Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle établis à son nom respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1975,
°2- prononce la décharge, ou, subsidiairement, la réduction, des compléments d'imposition en cause,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions établies au titre des années 1973 et 1974 :
Considérant que, par deux décisions des 28 juin 1984 et 25 mai 1987, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a dégrevé M. X..., prothésiste dentaire, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci avait été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ; que la requête de M. X... est, en ce qui concerne ces impositions, devenue sans objet ;
Sur les impositions établies au titre des années 1975 et 1976 :
Considérant, en premier lieu, que, pour démontrer que M. X... a dépassé le chiffre d'affaires limite du forfait prévu à l'article 302 ter du code général des impôts et assujettir l'intéressé, par voie de taxation d'office, à des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975, l'administration fiscale s'est uniquement fondée sur les éléments d'une comptabilité occulte qui avaient été saisis au cours d'une perquisition effectuée chez le contribuable sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945 et dont elle avait eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son droit de communication, prévu à l'article 1987 du code général des impôts, alors en vigueur ; qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la perquisition, à la suite de laquelle un procès-verbal constatant le délit de vente sans facture alors prévu par l'article 46 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 a été transmis au parquet et a donné lieu à une transaction acceptée par M. X..., ait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, que les perquisitions effectuées en vertu de l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 ne constituent pas des vérifications de comptabilité au sens de l'article 1649 septies du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir ni qu'il aurait été privé, lors de la perquisition, de la garantie prévue par ledit article, ni que la vérification de comptabilité dont il a fait ultérieurement l'objet et qui n'est, d'ailleurs, pas à l'origine du redressement contesté aurait été effectuée par l'administration fiscale en méconnaissance de l'article 1649 septies B du code général des impôts prohibant le renouvellement des vérifications pour une même période ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait en vain demandé au vérificateur de lui communiquer les documents saisis lors de la perquisition manque en fait ;
Considérant, enfin, que l'administration a établi, à l'aide desdits documents, que les chiffres d'affaires effectivement réalisés par M. X... au cours des années 1974, 1975 à 1976 dépassaient la limite fixée pour le régime de l'imposition forfaitaire, ce qui, en l'absence de déclaration des bénéfices réels, justifiait, pour les années 1975 et 1976, le recours à la procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, M. X... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que M. X..., qui se borne, sur ce point, à de simples allégations, n'apporte pas cette preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.