Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant Centre hospitalier spécialisé à Montfavet (84140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Montfavet ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont M. X... demande la décharge n'a pas été établie au nom du requérant mais au nom de l'établissement hospitalier dont M. X... est locataire ; que la circonstance que le remboursement de cette taxe a été demandé par ledit établissement au requérant ne donne pas qualité à celui-ci, en l'absence d'un mandat qui lui aurait été donné à cette fin par cet établissement, pour en demander la décharge ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.